Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00391 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3KL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 92
Madame [D] [Z] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 92
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [N] a été victime d’une rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale dans la nuit du 21 au 22 septembre 2017.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 4 juillet 2022, signifié les 20 et 27 juillet 2022, M. [N] et son épouse Mme [D] [Z] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE Mme [C] [G], docteur en médecine, la SA LA MEDICALE DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN (CPAM du HAUT-RHIN) aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 mai 2024 par ordonnance du même jour. A l’audience de plaidoirie en date du 25 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, M. et Mme [N] sollicitent du tribunal dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024 de condamner à titre principal et à titre subsidiaire solidairement ou in solidum Mme [G] et la SA MEDICALE de FRANCE en réparation des préjudices subis et ce, après déductions des éventuelles créances des tiers payeurs.
Dès lors et afin de permettre au tribunal de trancher, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 et d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [N]. Il sera fait injonction à ces derniers ainsi qu’à la CPAM du HAUT-RHIN de produire et de communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux (Cass Civ 2ème 16 juillet 2020 numéro-23.242).
PAR CES MOTIFS
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024;
FAIT injonction à M.[S] [N] et Mme [D] [Z] épouse [N] de produire et communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux;
FAIT injonction à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN de transmettre au tribunal le décompte des débours et prestations versées à M.[S] [N] né le [Date naissance 5] 1947 demeurant [Adresse 3] à [Localité 8];
DIT que les parties pourront consulter le document au greffe de la chambre;
DIT qu’une copie de la décision sera transmise par le greffe à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN;
RÉSERVE les demandes, moyens des parties et les dépens;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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