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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-41.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.126

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Roselyne X..., demeurant à Borie-Brut, 24750 Champcevinel, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (Section activités diverses), au profit de la Maison de retraite Monrepos, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a travaillé à la Maison de retraite Monrepos du 21 mars au 2 avril 1994; qu'elle a de nouveau travaillé dans cet établissement du 2 mai au 2 juin 1994 après qu'une convention de formation ait été passée avec le centre de formation "Institut rural d'éducation et d'orientation du Périgord"; qu'à compter du 2 juin, la maison de retraite a substitué au premier contrat de qualification un nouveau contrat pour une période de 24 mois, auquel elle a mis fin le 29 juin; que, prétendant qu'il lui était dû un solde de salaire, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que pour rejeter les demandes de Mlle X... relatives au paiement de la période du 21 mars au 2 avril et de celle du 2 au 30 juin, le conseil de prud'hommes, d'une part, a énoncé qu'il semblait bien que la première période constituait une sorte de stage de contact et, d'autre part, s'est abstenu d'allouer une indemnité pour la seconde période, bien qu'il ait condamné l'employeur à remettre à l'intéressée un certificat de travail incluant cette période; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs ou contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement du salaire pour les périodes du 21 mars au 2 avril et du 2 au 30 juin 1994, le jugement rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux; Condamne la Maison de retraite Monrepos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Maison de retraite Monrepos; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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