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Tribunal Administratif de Nîmes, 10 mars 2025. 2500456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2500456

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A D, Mme C B, MM. Jean D et François B, représentés par me Gony-Massu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 23 janvier 2025. 2°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ) Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. D et autres demandent au tribunal l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 23 janvier 2025 adressée à M. A D aux termes de laquelle il est rappelé que par jugement du 3 décembre 2019 il a été reconnu coupable d'infraction au code de l'urbanisme sur la commune de Caumont sur Durance et qu'il lui a été ordonné une mise en conformité des lieux dans un délai de neuf mois sous astreinte de vingt euros par jour de retard, que le délai d'exécution a expiré le 26 décembre 2021 et qui l'informe qu'en l'absence d'exécution de la décision de justice dans un délai de quinze jours, un titre de perception d'un montant de 7 300 euros sera émis à son encontre en l'absence de justificatif de l'exécution du jugement. A supposer même que cette décision fasse grief aux requérants, elle concerne une créance de la commune de Caumont sur Durance qui trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive contre M. D en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme dont le contentieux du recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire et plus particulièrement à la juridiction judiciaire ayant prononcé l'astreinte. Il s'ensuit que la requête de M. D et autres, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Nîmes, le 10 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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