Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-20-000562
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255
INTIMÉE
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2018, la société BNP Paribas a consenti à Mme [Z] [H] un contrat de crédit visant à regrouper des crédits antérieurs d'un montant en capital de 12 900 euros, remboursable en 84 mensualités de 184,76 euros chacune hors assurance, au taux débiteur de 5,40 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a adressé à Mme [H] un courrier de mise en demeure le 24 juin 2019.
Saisi le 15 décembre 2020 par la société BNP Paribas d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 12 125,25 euros au titre du solde du crédit, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société BNP Paribas aux dépens de l'instance.
Le tribunal a relevé que la société BNP Paribas n'avait pas communiqué l'historique complet du prêt, de sorte qu'il a estimé ne pas être en mesure de situer le premier incident de paiement non régularisé ni de vérifier le montant des échéances remboursées, les acomptes versés et les sommes restant dues et a en conséquence débouté la société BNP Paribas de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en son appel de l'y déclarer bien fondée,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de ses demandes,
- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande,
- de constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et de la dire régulière,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 12 125,25 euros au titre du solde du contrat avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter du 24 juin 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'appelante indique verser aux débats le tableau d'amortissement du crédit, l'historique des échéances payées depuis la mise en disposition des fonds au 23 janvier 2018 et des échéances impayées et soutient que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 mars 2019 rendant sa demande recevable et que le premier juge ne pouvait rejeter ses demandes.
Elle sollicite le paiement de la somme de 12 125,25 euros en ce compris le capital restant dû, les échéances impayées et l'indemnité légale de 8 %.
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 12 novembre 2021 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat ayant été signé le 8 janvier 2018, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La société BNP Paribas communique à hauteur d'appel outre le tableau d'amortissement du contrat, un historique des échéances payées depuis la mise à disposition des fonds puis des échéances impayées ainsi que les relevés du compte à vue du 7 décembre 2017 au 7 juin 2019 sur lequel ont été prélevées les mensualités du crédit. Il en résulte que les fonds ont été débloqués le 23 janvier 2018, que les échéances ont été payées sans difficulté jusqu'à l'échéance du 4 novembre 2018 incluse et qu'à partir de cette date, les relevés de compte bancaire mentionnent des échéances annulées sans que la preuve ne soit rapportée de versements ultérieurs affectés au paiement du crédit.
Le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé à l'appel d'échéance du 4 décembre 2018 et non au 4 mars 2019 comme le soutient l'appelante.
En introduisant son action par acte du 15 décembre 2020 soit au-delà du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société BNP Paribas doit être déclarée irrecevable en son action.
Le jugement doit être infirmé et l'action déclarée irrecevable.
Le jugement qui a condamné la société BNP Paribas aux dépens de première instance doit être confirmé. Succombant en appel, elle est tenue aux dépens. La demande formée au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas irrecevable en sa demande en paiement ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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