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Tribunal Administratif de Montpellier, 30 octobre 2023. 2204255

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2204255

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, née C, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mosset à lui payer la somme de 2 550 euros (à parfaire à la date de réalisation des travaux par la commune), à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 2°) de condamner la commune de Mosset à procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement aux travaux de réfection et au confortement du mur afin de mettre fin au risque d'éffondrement ; 3°) de condamner la commune de Mosset à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Mme A déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, la commune de Mosset prend acte du désistement de Mme A de ses conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction et demande le rejet de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions en condamnation et aux fins d'injonction tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en condamnation et aux fins d'injonction de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mosset. Fait à Montpellier, le 30 octobre 2023. Le président, E. SOUTEYRAND La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 octobre 2023. Le greffier, M-A BARTHELEMY

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