Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/03002
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 20 juin 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté à l'audience de Me Jean-baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1422
INTIMEE
S.A.R.L. KRIS MOTOS PIECES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assisté à l'audience par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0722
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
La SARL Kris Motos Pièces (KMP) et Monsieur [Z] [F] ont au cours du quatrième trimestre 2017 échangé plusieurs messages concernant la vente d'une motocyclette de marque Suzuki, type GSXR, et sa transformation en motocyclette de type « Café Racer ».
La société KMP a le 18 novembre 2017 proposé un devis n°DV2236 à Monsieur [F], pour un prix total de 8.096,67 euros HT, soit 9.700 euros TTC. La moto a finalement été livrée le 30 juin 2018, et facturée le même jour pour la somme totale de 10.457,51 euros HT, soit 12.544 euros TTC, incluant les frais de carte grise pour 180 euros. Monsieur [F] a signé la facture sous la mention « lu et pris connaissance » et a réglé la somme appelée.
Le certificat d'immatriculation du véhicule a été délivré le 4 juillet 2018.
Monsieur [F] a à nouveau confié son véhicule à la société KMP le 21 juillet 2018, pour réparations et modifications. Il n'a jamais récupéré sa moto.
Arguant de malfaçons et d'absence d'« homologation » du véhicule en empêchant l'immatriculation pour la circulation et faute de solution amiable, Monsieur [F] a par acte du 11 avril 2019 assigné la société KMP en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Créteil.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 25 septembre 2020, a :
- débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [F] à payer à la société KMP la somme de 8.899 euros,
- débouté la société KMP de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné Monsieur [F] à payer la somme de 1.500 euros à la société KMP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur [F] a par acte du 13 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société KMP devant la Cour.
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Monsieur [F], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 29 juin 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
. l'a condamné à payer a' la société KMP la somme de 8.899 euros,
. l'a condamné a' payer la somme de 1.500 euros a' la société KMP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné aux dépens,
Et statuant a' nouveau,
- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
- débouter la société KMP en toutes ses demandes, notamment en sa demande de frais de gardiennage qui sera déclarée infondée,
A titre principal,
- condamner la société KMP pour avoir manqué à son obligation de délivrance au sens de l'article 1604 du Code civil ou à défaut sur le fondement de l'article L217-4 du code de la consommation, d'une part en ce qu'elle a livré au demandeur un véhicule impropre à l'usage légitimement attendu par celui-ci et d'autre part en raison de l'important retard dans la livraison du véhicule,
- condamner la société KMP pour avoir violé son obligation générale d'information ainsi que son obligation de conseil renforcée prévue à titre principal par le code civil et à titre subsidiaire par le code de la consommation en ne l'informant pas des conséquences préjudicielles de la transformation de la motocyclette commandée,
- constater que la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation est applicable,
- condamner la société KMP au titre de ses agissements qui lui ont causé un préjudice économique et matériel ainsi qu'un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser,
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 20 novembre 2017 avec la société KMP,
- ordonner la restitution de la somme versée d'un montant de 12.533 euros,
- condamner la société KMP à lui verser au titre du préjudice subi la somme de 2.500 euros,
- condamner la société KMP à conserver à sa charge les frais de gardiennage qu'elle a elle-même émis,
A titre subsidiaire,
- constater que son consentement a été vicié pour erreur et/ou dol,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente conclu le 20 novembre 2017 avec la société KMP,
- ordonner la restitution de la somme versée par le demandeur d'un montant de 12.533 euros,
- condamner la société KMP à lui verser au titre du préjudice subi la somme de 2.500 euros,
- condamner la société KMP à conserver à sa charge les frais de gardiennage qu'elle a elle-même émis,
En tout état de cause,
- débouter la société KMP de ses demandes reconventionnelles au titre des frais de gardiennage à hauteur de 9.804 euros TTC et 3.500 euros TTC au titre d'un préjudice moral,
- ordonner à la société KMP de publier en intégralité sur la page d'accueil de son site web, dont l'adresse est http:// www Kris Motos Pièces.fr ainsi que sur sa page Facebook le jugement à intervenir dans un délai de huit jours à compter de son prononcé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner la publication par extraits du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix « des demandeurs » aux frais avancés par la société KMP sans que le coût de chaque publication puisse excéder 300 euros,
- condamner la société KMP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KMP aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Boccon Gibod.
La société Kris Motos Pièces (KMP), dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2021, demande à la Cour de :
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, et confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Monsieur [F] au versement de la somme de 8.899 euros entre ses mains à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
. condamné Monsieur [F] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Monsieur [F] aux dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus et à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [F] à lui verser les sommes de :
. 9.804 euros au titre des frais de gardiennage du 31 octobre 2019 au 25 mars 2021,
. 3.500 euros à titre de dommage et intérêts à titre de préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- condamner Monsieur [F] en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Farajallah.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023, l'affaire plaidée le 19 septembre 2023 et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Motifs
Sur la responsabilité de la société KMP
Les premiers juges ont relevé que le devis de la société KMP portait mention de l'absence d'homologation des pièces installées sur la moto mise en vente et ont estimé que Monsieur [F] ne pouvait donc ignorer que le véhicule ne pouvait pas non plus être homologué, ajoutant qu'il ne rapportait pas la preuve des malfaçons alléguées et que le véhicule restait assurable (et assuré). En l'absence de délai de livraison prévu entre les parties, les premiers juges ont également considéré que le retard de livraison évoqué n'était pas établi. Ils ont donc débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes de résolution, restitution et indemnisation.
Monsieur [F] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il rappelle que pour circuler, un véhicule doit être immatriculé. Il soutient que l'information essentielle selon laquelle la moto litigieuse n'était plus conforme au certificat d'immatriculation et à l'usage convenu ne lui a pas été donnée par le vendeur professionnel, faisant valoir la mauvaise foi de la société KMP et un manquement à son obligation d'information et de conseil. A titre subsidiaire, il se prévaut de la nullité du contrat de vente pour vice du consentement (erreur et dol).
La société KMP rappelle que la moto vendue était à l'origine conforme à son certificat d'immatriculation et a été transformée à la demande de Monsieur [F] lui-même. Elle estime avoir respecté ses obligations à l'égard de l'acquéreur, appliquant les règles exclusives du code de la consommation (information, livraison conforme). Elle argue de l'absence de toute erreur de Monsieur [F] et de tout dol.
Sur ce,
Monsieur [F] ne présente pas son action sur le fondement cumulé du code civil et du code de la consommation, mais présente sa demande de résolution de la vente de sa moto à titre principal pour délivrance non conforme (articles 1603 et 1604 du code civil), et seulement à titre subsidiaire pour manquement à l'obligation d'information et de conseil (article L111-1 du code de la consommation), fondement nouveau en cause d'appel mais qui ne caractérise pas une demande nouvelle (article 565 du code de procédure civile).
La société KMP a le 18 novembre 2017 proposé à Monsieur [F] un devis n°DV2236. Le devis n'est pas signé par l'acquéreur pour acceptation, mais celui-ci ne conteste pas l'avoir accepté.
1. sur la conformité du bien délivré aux stipulations contractuelles
La société KMP, vendeur, était tenue de deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la moto qu'elle vendait (article 1603 du code civil). La moto livrée devait être conforme aux termes du contrat.
Monsieur [F] ne soutient plus, devant la Cour, les malfaçons de la moto découvertes lors de son utilisation dont il n'a su justifier en première instance.
(1) sur la conformité au certificat d'immatriculation
L'article R322-1 du code de la route impose à tout propriétaire d'un véhicule à moteur souhaitant le mettre en circulation de présenter une demande de certificat d'immatriculation auprès du ministre de l'intérieur et de pouvoir justifier, notamment, de la souscription d'une assurance ou encore de la conformité du véhicule « à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R321-6 et R321-15 ».
Alors que la prestation de la société KMP incluait les frais d'immatriculation (« frais de carte grise » facturés 180 euros le 30 juin 2018), il appartenait à la société KMP de veiller à ce que cette immatriculation porte sur le véhicule transformé (et non seulement sur la moto avant sa transformation).
Or la moto Suzuki livrée à Monsieur [F] le 30 juin 2018 a, par l'intermédiaire de la société KMP qui lui a facturé ce service, obtenu un certificat d'immatriculation le 4 juillet 2018, soit postérieurement à sa transformation.
Monsieur [F] affirme avoir découvert « par le biais de son assureur et d'un ami » que son véhicule n'était pas assurable et devait faire l'objet d'une réception à titre isolé. Mais il ne démontre aucunement la réalité d'une non-conformité de la moto au certificat d'immatriculation ainsi délivré, seulement alléguée, et ne peut soutenir qu'il n'a pu assurer le véhicule alors qu'il produit lui-même son certificat d'assurance établi par la compagnie Macif, valable du 29 juin 2018 au 21 mars 2019, ainsi que l'ont justement observé les premiers juges.
(2) sur la conformité de la moto à l'usage convenu
Par e-mail du 22 mai 2018, Monsieur [F] s'est adressé à la société KMP pour « prendre un peu de nouvelles », n'ayant pas « trouvé de photos de l'avancé [sic] de la moto » et lui demandant de lui « donner un délai car les sorties moto ont commencé et [il] loupe pas mal d'événements' ». Rien n'est dit, dans ce message, sur la volonté de Monsieur [F] d'acquérir une moto pour circuler sur la voie publique.
Le devis proposé par la société KMP à Monsieur [F] le 18 novembre 2017 portait sur la « Préparation type cafe racer blanc » et un certain nombre d'accessoires, pour la somme totale de 8.096,67 euros HT, soit 9.700 euros TTC. Monsieur [F] admet avoir accepté ce devis. Si celui-ci concerne quelques accessoires nécessaires pour la circulation sur la voie publique (« plaque homologuée », clignotants), le Neiman est un dispositif antivol qui ne laisse pas nécessairement transparaître une volonté de circuler et les autres éléments sont des produits de personnalisation. Le devis porte la mention, en dernière ligne au titre de l'« HOMOLOGATION » (caractères majuscules du document) de « Produits non homologués sur voie publique ». L'emploi du pluriel laisse sans ambigüité entendre que tous les produits énumérés au devis sont concernés (à l'exception de la plaque, seul élément pour lequel l'homologation est précisée).
Deux jours après l'émission de ce devis, Monsieur [F] a par e-mail du 20 novembre 2017 confirmé à la société KMP un certain nombre de points concernant la couleur, la peinture, l'anodisation de la fourche, le type de phares, le collecteur, la rampe, la carte grise et le silencieux, ajoutant lui-même à son message sur ce dernier point la capture d'écran d'une publicité relative au « Silencieux GP Style SPARK universel + DB Killer Ø60mm », laquelle porte la mention « NON HOMOLOGUE » en caractères majuscules.
Par plusieurs e-mails subséquents, des 4 décembre 2017, 12 mars, 3 et 4 mai et 23 juillet 2018, Monsieur [F] s'informe auprès de la société KMP de l'avancée des travaux, évoquant des « modifications lourdes », donnant lui-même des explications particulièrement techniques ou sollicitant de telles explications, donnant l'adresse d'une annonce pour une pièce accompagnée d'un tutoriel pour l'adaptation, choisissant lui-même les pièces à acheter, proposant l'achat de nouvelles pièces, etc.
La facture n°FC2018952 du 30 juin 2018 fait référence au devis du 18 novembre 2017 et concerne une « Préparation type cafe racer blanc CT-953-LD » et un certain nombre d'accessoires, ajoutant au devis un « Kit BERINGER » pour 2.360,83 euros HT. La facture a été signée par Monsieur [F] sous la mention manuscrite « lu et pris connaissance ».
A l'instar du devis, la facture porte la mention, en fin de document au titre de l'« HOMOLOGATION » de « Produits non homologués sur voie publique ». Là encore, l'utilisation du pluriel démontre que tous les accessoires listés sont concernés (à l'exception de la « plaque homologuée » pour laquelle la précision est expresse). La mention « 0,00 » portée sur la même ligne résulte seulement du fait que le document porte par nature sur des éléments chiffrés (quantité, prix unitaire, montant total HT puis TTC) alors que cette absence d'homologation ne peut être chiffrée.
(3) sur le respect des délais de livraison
Si Monsieur [F] maintient au dispositif de ses conclusions une mention relative au défaut de délivrance du bien en raison de l'important retard dans la livraison du véhicule, les motifs de ses écritures ne contiennent aucun développement sur ce point. Au regard de l'absence de tout accord des parties relatif à un délai de livraison, les premiers juges ont en tout état de cause à juste titre écarté ce moyen.
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Il ressort de ces éléments que les parties n'ont pas convenu d'une vente d'une moto pouvant circuler sur la voie publique, mais de la vente d'une moto d'occasion transformée avec des produits non homologués sur voie publique et qui, de ce fait et par voie de conséquence nécessaire, empêchaient la circulation du véhicule sur une telle voie, ce dont Monsieur [F] a bien été averti par les mentions claires et expresses du devis et de la facture, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé. Aucun délai de livraison n'a été prévu, les magistrats ont également retenu qu'aucun manquement de ce fait ne pouvait être retenu.
2. sur le respect par le vendeur de son obligation d'information
L'article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît des informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Or il a été constaté plus haut que la société KMP et Monsieur [F] ont convenu de la vente d'une moto transformée et que le vendeur professionnel a bien averti, par une mention expresse et claire portée au devis et sur la facture, de l'absence d'homologation de l'ensemble des produits ajoutés à la moto d'origine.
Il ressort en outre des termes de l'article L111-1 du code de la consommation, tel qu'applicable en l'espèce, créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et en vigueur jusqu'au 12 février 2020, qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives, notamment, aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (1°).
Or la caractéristique essentielle de la vente intervenue entre la société KMP et Monsieur [F] ressortait de la transformation - voire de « modifications lourdes » selon les termes mêmes de l'acquéreur (e-mail du 4 décembre 2017 adressé à la société KMP) - avec des éléments pour la plupart choisis par celui-ci et « non-homologués sur la voie publique », point qui était expressément et lisiblement énoncé sur le devis et la facture et qui laissait clairement entendre que le véhicule ne pouvait être destiné à circuler sur la voie publique.
La société KMP, ainsi, justifie avoir suffisamment informé Monsieur [F] de cette absence d'homologation des pièces de transformation de la moto et des conséquences de cette absence quant aux restrictions d'utilisation de la moto.
Monsieur [F], qui en outre ne démontre pas la non-conformité du certificat d'immatriculation au véhicule qui lui a été livré, et qui a pu assurer celui-ci, ne peut en conséquence se prévaloir du non-respect par la société KMP de son obligation d'information.
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Il convient en conséquence, alors que la non-conformité du bien livré au bien convenu entre les parties et le retard de livraison ne sont pas démontrés et que la société KMP justifie de l'information adaptée donnée à Monsieur [F], de confirmer le jugement qui a débouté ce dernier de ses demandes de résolution de la vente de la moto, restitution du prix de vente et dommages et intérêts, tant sur le fondement de l'obligation de délivrance du code civil que sur celui de l'obligation d'information du code de la consommation.
Le rejet de ces prétentions de Monsieur [F] entraîne le rejet de ses demandes complémentaires, présentées pour la première fois en cause d'appel à hauteur de 2.500 +euros, relatives à la prise en charge de la location d'un box (dont l'attribution à la moto litigieuse n'est au demeurant pas avérée), aux frais d'assurance (dont il n'est d'ailleurs pas justifié du montant) et à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance du véhicule et concernant la publication de l'arrêt sur le site internet de la société KMP et sa page Facebook et dans trois journaux. Ajoutant au jugement, la Cour déboutera l'intéressé de l'ensemble de ces demandes.
Sur la validité du contrat de vente
Monsieur [F], pour la première fois en cause d'appel, demande à la Cour de prononcer la nullité de la vente pour erreur, ou dol.
La société KMP considère que le consentement de Monsieur [F] était éclairé et que la preuve de son intention dolosive n'est pas rapportée.
Sur ce,
Si Monsieur [F] n'a pas sollicité le prononcé de la nullité de la vente de sa moto en première instance, cette demande à hauteur de Cour ne caractérise pas une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en résolution de ladite vente, ces prétentions étant toutes deux suivies de demandes de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts (article 565 du code de procédure civile).
L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties (1°), leur capacité de contracter (2°) et un contenu licite et certain (3°). Les articles 1130 et 1131 du même code précisent que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que ces vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1. sur l'erreur
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant (article 1132 du code civil). L'article 1133 suivant précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Mais alors que la qualité essentielle du contrat de vente conclu entre la société KMP et Monsieur [F] portait sur la transformation d'une moto de Marque Suzuki, type GSXR, pour lui donner l'apparence d'une moto « Café Racer », ce dont l'acquéreur avait nécessairement connaissance alors que les modifications étaient prévues à sa demande et convenance et à l'aide de pièces qu'il choisissait, et que l'absence d'homologation des pièces utilisées pour cette transformation pour la conduite sur la voie publique était clairement précisée sur les annonces publicitaires desdites pièces (transmises par Monsieur [F] lui-même au vendeur), sur le devis puis sur la facture, signée par l'intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir d'une erreur sur la chose ayant fait l'objet de la vente.
2. sur le dol
Il ressort des dispositions de l'article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou mensonges, ou encore la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant.
Monsieur [F] ne démontre cependant aucune man'uvre ni dissimulation intentionnelle de la société KMP, qui a bien précisé sur les documents qui lui étaient destinés (devis, facture), que les produits de transformation de la moto litigieuse n'étaient pas homologués pour circuler sur la voie publique, de sorte que, modifiée par ces pièces, la moto ne pouvait circuler sur une telle voie, restant réservée aux voies privées d'un circuit.
Alors que la transformation même de la moto d'origine en moto de type « Café Racer » à l'aide de produits « non-homologués » faisait l'objet du contrat, Monsieur [F] ne peut se prévaloir d'une dissimulation par la société KMP d'une qualité déterminante de son consentement.
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Ajoutant au jugement, la Cour déboutera Monsieur [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente de la moto, restituer son prix de vente et condamner la société KMP au paiement de dommages et intérêts pour cause de vice du consentement, ce qui entraîne également le rejet de ses demandes complémentaires, présentées pour la première fois en cause d'appel à hauteur de 2.500 euros et relatives à la prise en charge de la location d'un box, aux frais d'assurance, à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ainsi qu'à la publication de l'arrêt.
Sur les demandes en paiement de la société KMP
Les premiers juges ont condamné Monsieur [F] à payer à la société KMP des frais de réparation de la moto à hauteur de 805 euros et des frais de gardiennage de 8.094 euros. Ils ont débouté le vendeur de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Monsieur [F] critique le jugement sur ces points. Il affirme que les réparations sont liées à la mauvaise réalisation par la société KMP des prestations de transformation de la moto, d'une part, et que les frais de gardiennage réclamés ne sont pas contractuels et doivent en tout état de cause rester à la charge de la société du fait de la résolution de la vente, d'autre part. Il s'oppose à toute indemnisation d'un préjudice moral de la société KMP, dont la mauvaise foi est démontrée.
La société KMP admet que les réparations en cause sont liées à la chute de la plaque d'immatriculation et l'altération de la peinture de coque, mais ajoute que ces prestations n'ont pas été facturées, seules l'ayant été des nouvelles modifications réclamées par Monsieur [F]. Concernant les frais de gardiennage, la société KMP rappelle que la moto de Monsieur [F] était à sa disposition dès le 13 septembre 2018, qu'elle lui a adressé des factures les 25 avril et 5 novembre 2019 puis une mise en demeure de payer le 31 octobre 2020, sans que Monsieur [F] ne les conteste ni ne réagisse. Elle actualise sa demande devant la Cour, pour tenir compte des frais jusqu'au 31 mars 2021. La société KMP fait ensuite valoir un préjudice moral et réclame à ce titre réparation à hauteur de 3.500 euros au regard de la mauvaise foi de Monsieur [F].
Sur ce,
1. sur la facture présentée par la société KMP
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil).
Après avoir reçu la livraison de sa moto le 30 juin 2018, Monsieur [F] a par e-mail du 3 juillet 2018 signalé à la société KMP la chute de la plaque d'immatriculation qui a tapé la roue arrière, tordu et abimé le feu arrière, le défaut de réglage des tubes de fourche, l'absence de vissage du rétroviseur, la défectuosité du contracteur de clignotant et du capteur du compteur, la détérioration de la fourche et du radiateur, des problèmes concernant les raccords de freinage. Il a par ailleurs fait état de sa volonté d'ajouter un filtre à sa moto.
La société KMP a le 25 avril 2019 adressé à Monsieur [F] sa facture n°FC2019393, pour une somme de 674,17 euros HT, soit 805 euros TTC.
Si la plaque d'immatriculation, le « feu barette » et la peinture de la coque ne sont pas facturés à Monsieur [F], le rétroviseur, le réglage du support de la plaque, le support de la coque, la peinture de ce support, l'éclairage de la plaque, un filtre « RAM », le « support feu » et sa peinture, et la main d''uvre sont facturés.
Mais alors que la société KMP n'a pas contesté les réclamations de Monsieur [F] et reconnaît qu'elles relèvent de la mauvaise qualité de ses prestations initiales et ont dû faire l'objet de reprises et réparations, elle ne peut en demander le paiement au-delà de la seule demande nouvelle (et donc objet d'un nouveau contrat) dont il est justifié, concernant le filtre. Elle n'établit en effet la réalité d'aucune autre demande de la part de Monsieur [F].
Monsieur [F] sera en conséquence condamné à payer à la société KMP la somme de 100 euros HT telle que figurant sur la facture, somme à laquelle sera ajouté une prestation de main d''uvre pour une heure seulement, à hauteur de la somme de 67,50 euros HT, figurant également sur la facture, soit une somme totale de 167,50 euros HT, ou encore 201 euros TTC (avec une TVA au taux de 20%).
2. sur les frais de gardiennage
Alors que Monsieur [F] a le 21 juillet 2018 déposé sa moto dans les locaux de la société KMP, pour des reprises et l'ajout d'un filtre, il n'est jamais venu la rechercher.
Or un contrat de dépôt est nécessairement l'accessoire du contrat d'entreprise du garagiste ou, en l'espèce, de la société KMP chargée de la réparation ou de prestations sur la moto de Monsieur [F], indépendamment de tout accord spécial à ce titre.
La société KMP est donc en droit de réclamer des frais de gardiennage du véhicule, à compter du moment où Monsieur [F] savait qu'il pouvait le reprendre.
La société KMP ne justifiant pas avoir prévenu Monsieur [F] de la remise à disposition de son véhicule avant un courrier du 13 septembre 2018 adressé au conseil de celui-ci, elle ne peut réclamer des frais dès à compter du 1er septembre 2018.
La société KMP n'établit pas non plus que Monsieur [F] ait eu connaissance du montant de ces frais de gardiennage, les photos d'affiches versées aux débats n'ayant ni date ni lieu certains et, en conséquence, aucune valeur probante. Cependant, les frais de gardiennage réclamés en l'espèce, à raison de 19 euros par jour, apparaissent non exorbitants et raisonnables.
Si l'entreprise ne démontre pas plus avoir effectivement adressé à Monsieur [F] sa facture n°FC2019678 du 5 novembre 2019, elle a, deux ans après avoir signalé sa mise à disposition à son conseil, mis en demeure Monsieur [F] de lui régler ses frais de gardiennage par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2020, bien réceptionnée.
Il convient, au vu de ces éléments, d'infirmer le jugement qui a condamné Monsieur [F] à payer la somme de 8.094 euros au titre des frais de gardiennage de sa moto entre le 1er septembre 2018 et le 31 octobre 2019.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [F] à payer des frais de gardiennage de son véhicule à compter du 13 septembre 2018. Ces frais seront comptés jusqu'au 31 mars 2021 ainsi que la société KMP le réclame, soit sur 911 jours, représentant ainsi une somme totale de 911 X 19 = 17.309 euros.
3. sur le préjudice moral de la société KMP
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La mauvaise appréciation par Monsieur [F] de ses droits ne caractérise pas de facto un abus de droit, et la société KMP ne peut arguer de sa mauvaise foi et encore moins de sa volonté de nuisance (par sa demande de publication de la décision), celles-ci n'étant pas prouvées.
La société KMP, personne morale, ne justifie en outre d'aucune atteinte à son image, d'aucun préjudice du fait de Monsieur [F] qui nécessiterait réparation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société KMP de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [F].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [F], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la société KMP qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [F] sera condamné à payer à la société KMP la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [F] à payer à la SARL Kris Motos Pièces (KMP) la somme de 8.899 euros au titre des frais de réparation et de gardiennage de son véhicule,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente du 30 avril 2018 et de ses demandes subséquentes,
Déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande supplémentaire en paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de la prise en charge de la location d'un box, de frais d'assurance et de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance du véhicule,
Déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande concernant la publication du présent arrêt,
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à la SARL Kris Motos Pièces (KMP) la somme de 201 euros TTC au titre des frais de réparation de son véhicule,
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à la SARL Kris Motos Pièces (KMP) la somme totale de 17.309 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule entre le 13 septembre 2018 et le 31 mars 2021,
Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Malik Farajallah,
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer la somme de 2.000 euros à la SARL Kris Motos Pièces (KMP) en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,