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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-21.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.579

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Général Accident Fire and Life Assurance Corporation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Général Accident Fire and Life Assurance Corporation, de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt retient que la compagnie a résilié de très nombreux contrats d'assurance composant le portefeuille de M. X..., dans le but avoué, ainsi qu'en témoigne sa lettre du 21 novembre 1989, de ne pas révoquer "brutalement" cet agent général dont elle souhaitait se séparer parce qu'il refusait de s'associer spontanément à une nouvelle politique de gestion des contrats, mais de l'amener nécessairement, en le privant progressivement de toute activité, à demander lui-même la cessation de ses fonctions, en contrepartie d'une "indemnité de transfert" dont le montant serait très inférieur à l'indemnité compensatrice à laquelle il pouvait cependant prétendre; que l'arrêt relève qu'un tel comportement, de la part de la compagnie, devait s'analyser en une révocation de fait, sans motif légitime, de l'agent général; que la cour d'appel qui a fait la recherche prétendument omise et a écarté l'argumentation de la compagnie qui soutenait avoir agi dans le but "d'assainir" une gestion déficitaire, n'a retenu, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse au pourvoi en séparant les mots de leur contexte, ni l'aveu par l'assureur, d'une révocation du mandat d'intérêt commun existant entre lui-même et son agent général, ni une renonciation au droit d'invoquer un motif légitime de révocation ; Attendu que le deuxième moyen ne fait, en sa première branche, que remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que la compagnie ne démontrait aucune violation, par l'agent général, de l'interdiction, pendant un délai de six mois, de faire souscrire des polices nouvelles en remplacement de celles qui constituaient le portefeuille de l'agence; qu'en sa seconde branche, il s'attaque à un motif surabondant relatif à la sanction qui s'attache à la méconnaissance de cette interdiction ; Attendu, sur le troisième moyen, qu'en allouant à M. X... une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas indemnisé un préjudice déjà réparé par le versement de l'indemnité compensatrice en contrepartie de la perte des commissions; qu'elle a, par motifs propres et adoptés, fondé ces dommages-intérêts sur le préjudice moral et commercial éprouvé par l'agent général discrédité auprès de sa clientèle qui lui a nécessairement imputé la résiliation des contrats et qui s'est vu proposer, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance, des tarifs et des conditions de souscription nettement plus avantageux que les précédents ; Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Général Accident Fire and Life Assurance Corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Général Accident Fire and Life Assurance Corporation à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Condamne la compagnie Général Accident Fire and Life Assurance Corporation à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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