Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-42.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.340
Date de décision :
23 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2007), que Mme X..., engagée par la société La Crêpe de Brocéliande le 1er janvier 1993 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable logistique, a été licenciée le 12 avril 2005, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de trois mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées, en cas de licenciement, pour motif économique, s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la circonstance que deux société soient dirigées par la même personne n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant que le reclassement de la salariée aurait dû être recherché dans l'entreprise elle-même, mais également au sein de la société Armor, au seul motif que les deux sociétés sont dirigées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que l'on reconnaisse l'existence d'un groupe entre les sociétés Armor et La Crêpe de Brocéliande, le reclassement doit s'opérer dans les emplois disponibles de même nature que celui occupé par le salarié ; qu'en se bornant à constater qu'un salarié avait été mis à la disposition temporaire de la société Armor était de même catégorie ou de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée licenciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que l'arrêt constate que le poste existant au sein de la société Armor a été pourvu non par un recrutement extérieur mais dans le cadre d'un détachement temporaire interne, ce dont il ressort qu'aucun poste disponible n'était susceptible d'être proposé à la salariée ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé qu'un salarié de la société "La Crêpe de Brocéliande "avait été affecté à la société Armor, a fait ressortir que la permutation du personnel était possible entre les deux entreprises ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel ayant retenu que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement tant dans l'entreprise que dans la société Armor, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Crêpe de Brocéliande aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.
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