Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1430 F-D
Pourvoi n° E 15-25.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Genêts, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [Q],
3°/ à Mme [A] [L], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Genêts, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y] et de M. et Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015), que la SCI Les Genêts (la société) est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AK [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et acquises par acte du 17 février 2011 ; que M. [Y] est propriétaire d'une parcelle contiguë, ayant fait l'objet d'une promesse de vente à M. et Mme [Q] par acte du 19 juin 2012, devant être réitérée au plus tard le 8 juin 2014 ; qu'en 2013, se prévalant d'un droit de passage sur cette parcelle et se plaignant de ne pouvoir accéder à son fonds en raison de l'obstruction du passage par des branchages et l'édification d'un talus planté de thuyas, la société a assigné les consorts [H] en remise en état des lieux ; que ceux-ci ont soutenu que les travaux effectués ne se situaient pas sur l'assiette du droit de passage revendiqué par la SCI les Genêts, mais sur leur propre terrain ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état du passage de la société, l'arrêt retient qu'elle ne produit pas le plan annexé à son acte d'acquisition où figure son droit de passage sous liseré jaune ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce plan qui figurait sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de la société, sous le numéro 29, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [Y] et M. et Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et M. et Mme [Q] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Les Genêts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Les Genêts
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI LES GENÊTS tendant à voir M. [Y] et les époux [Q] condamnés à rétablir l'accès à sa propriété en supprimant la clôture et le talus édifiés sur le chemin y conduisant ;
AUX MOTIFS QU' « il est incontestable au vu des actes de vente, que le fonds appartenant à Monsieur [Y] est débiteur d'une servitude de passage au profit de la SCI Les Genêts, déterminée par décision du juge de paix de[Localité 1] en date du 17 juin 1955, comportant en annexe un plan daté du 26 mai 1955, et constatant un accord au terme duquel les consorts [X], auteurs de Monsieur [Y], ont consenti aux consorts [J] l'abandon du terrain nécessaire à l'établissement d'une route de trois mètres de large pour permettre l'accès à leur terrain à travers la propriété [X] ; que l'accord précise que « la route en question, destinée à l'exploitation des propriétés [X] d'une part et [J] de l'autre, appartiendra en copropriété, aux sieurs [J] et aux frères [X] pour servir également à leurs exploitations. » ; que la SCI Les Genêts expose qu'elle ne peut plus accéder à sa propriété, ce qui constitue notamment un obstacle à ses projets de construction ; que les consorts [H] ne contestent pas avoir installé un talus complanté de thuyas et posé une clôture, mais prétendent que ces travaux ne se situent pas sur l'assiette du droit de passage revendiqué par la SCI les Genêts, mais sur leur propriété ; que force est de constater que : - la société ne produit pas aux débats le plan annexé à son acte d'acquisition qui figure son droit de passage sous liseré jaune, - le procès verbal de constat produit la SCI Les Genêts, établi par la SCP [V], huissiers de justice associés à [Localité 2], en date du 09 mars 2012, mentionnant la présence de branchages sur toute la largeur de la servitude, empêchant tout passage de véhicule, ainsi que celui dressé par le même huissier le 14 septembre 2012 précisant que les branchages avaient été remplacés par un talus complanté de thuyas barrant la largeur du chemin et interdisant l'accès à la parcelle [Cadastre 1] par ce chemin, n'ont pas été établis sur la base du plan ci-dessus mais à partir des affirmations de la société, -un procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2012 à la demande de Monsieur [Q] et de Monsieur [Y] fait état d'un chemin grevé d'une servitude de passage tout à fait carrossable longeant la parcelle voisine et la contournant jusqu'à un accès naturel après défrichage, - la SCI les genêts avait déjà saisi le juge des référés de Grasse par acte du 17 avril 2011 aux fins de désignation d'un expert ayant notamment pour mission de déterminer les limites de la servitude de passage actuelle, ce qui démontre que l'assiette de la servitude n'est pas clairement établie ; qu'au vu de ces éléments, en l'absence de document clair permettant de vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, il apparait que le premier juge ne pouvait faire droit à la demande sans interpréter les actes versés aux débats et trancher une contestation sérieuse » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties et les documents qui les accompagnent ; qu'en l'espèce, la SCI LES GENÊTS renvoyait à l'existence d'un plan annexé à son acte d'acquisition et figurant son droit de passage sous liseré jaune (conclusions du 20 mars 2015, p. 15) ; que le bordereau de communication de pièces, annexé à ces conclusions, mentionnait la production de cette pièce sous le numéro 29 ; qu'en affirmant néanmoins que cette pièce n'avait pas été produite par la SCI, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau par omission, et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, ils ont l'obligation d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce mentionnée sur le bordereau de communication annexé aux dernières conclusions de l'une des parties et dont la production n'a pas été contestée par l'autre partie ; qu'en l'espèce, il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la SCI LES GENÊTS que celle-ci produisait le plan joint à son acte d'acquisition et figurant son droit de passage sous liseré jaune (pièce d'appel n° 29) ; qu'en opposant que cette pièce n'était pas versée aux débats, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette omission qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI LES GENÊTS tendant à voir M. [Y] et les époux [Q] condamnés à rétablir l'accès à sa propriété en supprimant la clôture et le talus édifiés sur le chemin y conduisant ;
AUX MOTIFS QU' « il est incontestable au vu des actes de vente, que le fonds appartenant à Monsieur [Y] est débiteur d'une servitude de passage au profit de la SCI Les Genêts, déterminée par décision du juge de paix de [Localité 1] en date du 17 juin 1955, comportant en annexe un plan daté du 26 mai 1955, et constatant un accord au terme duquel les consorts [X], auteurs de Monsieur [Y], ont consenti aux consorts [J] l'abandon du terrain nécessaire à l'établissement d'une route de trois mètres de large pour permettre l'accès à leur terrain à travers la propriété [X] ; que l'accord précise que « la route en question, destinée à l'exploitation des propriétés [X] d'une part et [J] de l'autre, appartiendra en copropriété, aux sieurs [J] et aux frères [X] pour servir également à leurs exploitations. » ; que la SCI Les Genêts expose qu'elle ne peut plus accéder à sa propriété, ce qui constitue notamment un obstacle à ses projets de construction ; que les consorts [H] ne contestent pas avoir installé un talus complanté de thuyas et posé une clôture, mais prétendent que ces travaux ne se situent pas sur l'assiette du droit de passage revendiqué par la SCI les Genêts, mais sur leur propriété ; que force est de constater que : - la société ne produit pas aux débats le plan annexé à son acte d'acquisition qui figure son droit de passage sous liseré jaune, - le procès verbal de constat produit la SCI Les Genêts, établi par la SCP [V], huissiers de justice associés à [Localité 2], en date du 09 mars 2012, mentionnant la présence de branchages sur toute la largeur de la servitude, empêchant tout passage de véhicule, ainsi que celui dressé par le même huissier le 14 septembre 2012 précisant que les branchages avaient été remplacés par un talus complanté de thuyas barrant la largeur du chemin et interdisant l'accès à la parcelle [Cadastre 1] par ce chemin, n'ont pas été établis sur la base du plan ci-dessus mais à partir des affirmations de la société, -un procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2012 à la demande de Monsieur [Q] et de Monsieur [Y] fait état d'un chemin grevé d'une servitude de passage tout à fait carrossable longeant la parcelle voisine et la contournant jusqu'à un accès naturel après défrichage, - la SCI les genêts avait déjà saisi le juge des référés de Grasse par acte du 17 avril 2011 aux fins de désignation d'un expert ayant notamment pour mission de déterminer les limites de la servitude de passage actuelle, ce qui démontre que l'assiette de la servitude n'est pas clairement établie ; qu'au vu de ces éléments, en l'absence de document clair permettant de vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, il apparait que le premier juge ne pouvait faire droit à la demande sans interpréter les actes versés aux débats et trancher une contestation sérieuse » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, dans tous les cas d'urgence, il peut être ordonné en référé toutes mesures que justifie l'existence d'un différend, même en cas de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la SCI LES GENÊTS soulignait que l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'accéder à sa propriété la privait notamment de la possibilité de mener à bien son projet de construction et de satisfaire à ses obligations de débroussaillage, ce qui l'exposait à des sanctions de la mairie (conclusions du 20 mars 2015, p. 6) ; qu'en rejetant néanmoins sa demande en rétablissement de l'accès à sa propriété au motif qu'il existait une contestation sérieuse, sans rechercher si la saisine du juge des référés ne se justifiait pas, au vu de l'urgence, par la nature du différend en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas non plus obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, même en l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en rejetant la demande de la SCI LES GENÊTS pour cette raison qu'il n'était pas démontré la présence d'un trouble manifestement illicite, sans rechercher si le risque de sanction mis en avant par la SCI ne justifiait pas la remise en état demandée, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.