Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 AOÛT 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF32T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20 / 03260
APPELANTE
Madame [C], [U] veuve [I] née le 03 mai 1953 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉS
Monsieur [S] [Z] né le 28 mai 1978 à [Localité 14] ([Localité 3])
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [T] [K] [E] épouse [Z] né le 28 mai 1978 à [Localité 14] ([Localité 3])
[Adresse 9]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président,
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère,
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président et par Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Suivant jugement en date du 18 mars 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit que la vente entre Mme [U], d'une part, et M. [Z] et Mme
[E], d'autre part, est parfaite depuis le 14 février 2020,
- Dit que le présent jugement vaut vente aux conditions suivantes convenues entre : d'une part Madame [C] [J] [G] [F] [U], née à le 3 mai 1953 à CHELERS (62127), demeurant [Adresse 1]) Et d'autre part Monsieur [S] [H] [Z], né à [Adresse 15] (52000)le 28mai 1978, et Madame [T] [E], son épouse, née à UCCLE (BELGIQUE) le 5 août 1981, demeurant ensemble [Adresse 8], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] , cadastré section [Cadastre 11] lieudit [Adresse 6], ème Surface 00 ha 04 a 98 ca, le lot de copropriété numéro onze (11), correspondant à un local d'habitation comprenant une entrée, un W.C, une salle de bain, une cuisine, une salle de séjour et une chambre dans le bâtiment A au 5ème étage, porte face dans l'escalier principal outre les trois cent cinquante /dix millièmes (350 /10000 èmes) des parties communes générales, moyennant le prix de vente de 750.000 euros(sept cent cinquante mille euros) et frais en sus à la charge des acquéreurs,
- Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, au frais de M. [Z] et de Mme [E],
- Condamne Mme [U] à payer à M. [Z] et à Mme [E], pris ensemble, la somme de 35.000 euros au titre de la clause pénale,
- Condamne Mme [U] à restituer à M. [Z] et à Mme [E] toutes les sommes versées par ces derniers à titre d'indemnité d'occupation depuis le mois d'avril 2020,
- Rejette la demande reconventionnelle de Mme [U] en paiement de l'indemnité d'immobilisation, Condamne Mme [U] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire de droit,
Rejette toute autre demande.
Madame [C] [U] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Madame [C] [U] demande de :
- homologuer l' accord transactionnel intervenu entre les parties l'accord transactionnel signé le 28 octobre 2022 avec Monsieur [S] [H] [Z], et Madame [T] [E], son épouse, régularisé par acte authentique en date du 19 janvier 2023,
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens et renonce aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [S] [H] [Z], et Madame [T] [E], son épouse demandent de :
- homologuer l'accord transactionnel signé le 26 octobre 2022
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens et renonce aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en appel
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE :
Il ressort du dossier que l'accord transactionnel signé le 26 octobre 2022 entre les
parties prévoit :
- La reconnaissance que la vente est parfaite depuis le 14 février 2020, conformément au
jugement du 18 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Paris, concernant le bien immobilier
sis [Adresse 7] , cadastré section [Cadastre 11] lieudit [Adresse 6]
Pères, ème Surface 00 ha 04 a 98 ca, le lot de copropriété numéro onze (11), correspondant
à un local d'habitation comprenant une entrée, un W.C, une salle de bain, une cuisine, une
salle de séjour et une chambre dans le bâtiment A au 5ème étage, porte face dans l'escalier
principal outre les trois cent cinquante /dix millièmes (350 /10000 èmes) des parties
communes générales.
Aux conditions suivantes convenues entre : d'une part Madame [C] [J] [G]
[F] [U], née à le 3 mai 1953 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
à [Adresse 1]) vendeur, et d'autre part Monsieur [S] [H] [Z],
né à [Adresse 15] (52000)le 28mai 1978, et Madame [T] [E], son épouse, née
à Uccle (Belgique) le 5 août 1981, demeurant ensemble [Adresse 7], (75007), acquéreurs, moyennant le prix de vente de 750.000 euros (sept cent cinquante mille euros) et certains frais en sus à la charge des acquéreurs comme détaillé ci-
après.
La vente sera régularisée par acte authentique par l'intermédiaire de Maître [O]
[Adresse 13], Notaire soussigné, membre de la Société d'exercice Libéral par Actions simplifiée dénommée " CHONE et ASSOGIES ", titulaire d'un Office Notarial à [Localité 16] (Meurthe-et-Moselle), Notaire conseil de Madame [T]
[E] et Monsieur [S] [Z], acquéreurs, et Maître [W]
[Y], notaire à [Localité 12] ([Localité 5]),notaire
conseil de Madame [C] [U], vendeur, et ce dans les quatre (4) mois à compter de la signature du protocole ; les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs, à l'exception des honoraires du notaire du vendeur.
- La renonciation à l'exécution des décisions de justice rendues, à savoir le jugement
rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2022, assorti de l'exécution
provisoire, et l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection
en date du 2 juillet 2021.
- L'arrêté des comptes entre les parties ; la somme de 729.200 euros sera versée par les
acquéreurs Madame [T] [E] et Monsieur [S] [Z] en la
comptabilité du Notaire rédacteur de l'acte authentique de vente.
Madame [T] [E] et Monsieur [S] [Z] renoncent au
paiement par Madame [C] [U] de la clause pénale à hauteur de 35.000
euros ainsi qu'au remboursement du solde versé par eux d'indemnité d'occupation.
- Le remboursement par Madame [U] du dépôt de garantie versé par Madame
[T] [E] et Monsieur [S] [Z] lors de l'entrée dans les
lieux, le jour de la signature de l'acte authentique.
- Le versement par Madame [T] [E] et Monsieur [S] [Z],
à Madame [C] [U] de la moitié des appels de charges de copropriété
afférents au lot 11, soit la somme arrêtée à 2.907,07/2 =1.453,54 euros (au titre des
appels de charges de mars 2020 à juin 2022) ; laquelle somme sera à parfaire au jour
de la signature de l'acte authentique.
- Le règlement par Madame [C] [U] de toute commission d'agence et
autre réclamation ou prétention de société ISAMBERT à l'égard de Monsieur [Z]
et Madame [E] à quelque titre que ce soit. Si la société ISAMBERT devait tout
de même assigner Madame [T] [E] et Monsieur [S] [Z]
en paiement d'une commission ou de toute autre charge concernant l'acquisition ou la
période d'occupation à dater du 14 février 2020, Madame [C] [U]
garantirait le paiement de toute condamnation prononcée à l'encontre de ces derniers et
frais y afférents.
- La renonciation à tout autre recours ou toute autre action au titre de la vente du bien. - Les parties renoncent aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en appel.
( pièce 1 du dossier de l'appelante ).
Cet acte stipule le décompte définitif entre parties compte tenu des compensations
opérées.
De plus, la vente a bien été régularisée par acte authentique reçu par devant Maître [A] [V], Notaire conseil de Madame [T] [E] et Monsieur [S] [Z], acquéreurs, et avec la participation de Maître [N] [P] Notaire conseil de Madame [C] [U], vendeur, le 19 janvier 2023.
( pièce 2 du même dossier).
Dès lors, les parties ont décidé de mettre un terme définitif à leur différend et ce, en acceptant chacune des concessions réciproques au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, dans le cadre de l'accord transactionnel soumis à la cour.
Ce protocole déjà exécuté ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, et met fin au litige qui oppose les parties devant la cour.
Il y a lieu, en conséquence, de l'homologuer et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 'Frais et honoraires' du protocole, la cour dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue l' accord transactionnel conclu entre, d'une part, Madame [C] [J] [G] [F] [U] et, d'autre part, Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [E], son épouse, dont une copie sera annexée au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que conformément à l' accord transactionnel chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
PJ : protocole transactionnel
Le greffier La conseillère faisant fonction de Présidente
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