Cour d'appel, 06 février 2014. 12/14466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/14466
Date de décision :
6 février 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14466
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009043617
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS CARDIF
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
APPELANTE :
Société DARNELL LIMITED
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMEE :
SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de : Me Thierry COTTY de la SELAS Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
La société PREVOIR VIE, GROUPE PREVOIR (PREVOIR) , détient, aux côtés de la société SCOR et de la société PROPARCO, environ 82% de la Société PREVOIR VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (PVLI), société de droit vietnamien, qui, après avoir obtenu en mars 2005 la licence nécessaire, exerce au VIETNAM l'activité d'assurance.
La société BNP PARIBAS CARDIF (BNPPC), anciennement dénommée BNP PARIBAS ASSURANCE et antérieurement CARDIF SA, souhaitant développer ses activités d'assurance au bénéfice des emprunteurs et de bancassurance an VIETNAM s'est heurtée à l'exigence d'une licence et s'est rapprochée début 2006 de PVLI au point de conclure successivement :
le 15 février 2006 un protocole BNPPC / PREVOIR VIE, GROUPE, en présence de PVLI, qui pose les principes du partenariat voulu par les parties pour une durée de quinze ans,
le 27 juin 2006, un Shareholder's Agreement ou pacte d'actionnaires, signé entre BNPPC et PVLI pour une durée de 15 ans, qui régissait les accords relatifs à la création et au fonctionnement de la société commune créée, la société GP SERVICE COMPANY LTD (GPS), société de droit Vietnamien, dont le capital est réparti entre BNPPC (1/2 des parts + 1 et PVLI détenant la moitie des parts moins une). GPS, dont le président était choisi par GROUPE PREVOIR et le directeur général par BNPPC, a obtenu sa licence gouvernementale le 30 juin 2006.
les 21 juin et 5 août 2007, un Quota Share Reinsurance Treaty ou traité de réassurance, signé entre PVLI et la société DARNELL Ltd, société de droit irlandais, captive de réassurance détenue à 100% par BNPPC qui prévoit la réassurance des produits d'assurances d'emprunteurs traités des résultats issus des dite contrats, pour une durée de dix ans.
*
Des dissensions sont apparues dès fin 2007 entre les parties, et se sont cristallisées sur le rôle de GPS pour la formation des agents commerciaux des banques partenaires et sur les nécessaires adaptations des statuts de GPS au vu de l'évolution de la réglementation vietnamienne, mais celles-ci étaient par ailleurs sous-tendues par des divergences de vues plus fondamentales, apparues lorsque des adaptations des accords initiaux se sont révélées indispensables, sur les conditions de développement des activités au VIETNAM, le rôle respectifs des parties dans les rapports avec la clientèle des banques et singulièrement de la société commune GPS dont l'existence même était remise en cause, et la nature des adaptions à apporter.
BNPPC imputait à GROUPE PREVOIR de ne pas vouloir procéder à une nouvel enregistrement de GPS auprès du gouvernement pour « upgrader » sa licence professionnelle et lui permettre notamment de faire de la formation des commerciaux des banques distributives des produits offerts et GROUPE PREVOIR imputant à BNPPC de n'avoir pas apporté les moyens de traitement informatique permettant à GPS d'exercer les activités prévues alors qu'il s'agissait d'une condition déterminante de l'accord et d'avoir voulu transformer l'objet social de GPS en société de courtage d'assurance et de formation professionnelle.
En définitive, au vu de la situation économique de GPS, les parties décidaient de sa liquidation amiable en juillet 2008, ce qui entraînait la caducité du pacte d'actionnaires et la rupture anticipée du Traité de réassurance.
Plus précisément, le conseil d'administration de GPS prenait acte le 24 juin 2008 de la collaboration impossible PREVOIR/ BNP puis la décision le 30 juin 2008 de liquider la société.
BNPPC en a accepté le principe le 15 juillet 20008.
1 - Pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la rupture de ce partenariat, BNPPC déposait le 6 novembre 2008 une demande d'arbitrage en application de l'article 15 du Shareholder's Agreement, d'abord à la fois contre PVLI et PREVOIR.
La procédure formellement engagée par un acte de mission du 12 janvier 2009 a, pour des raisons discutées par les parties, été circonscrite à la seule société signataire du Shareholder's Agreement, PVLI, ce qui a conduit la société BNP PA à introduire, disait-elle, la présente procédure contre PREVOIR le 24 juin 2009, avant la prononcé de la sentence.
La sentence rendue par le Tribunal arbitral n'intervenait en effet que le 27 janvier 2010 après une longue procédure et une instruction approfondie, et elle recevait l'exéquatur le 5 mars 2010, était signifiée le 2 avril 2010 et était définitive à défaut de recours en annulation.
2 - Par acte an date du 24 juin 2009, BNPPC assignait donc prévoir demandant au tribunal de :
prendre acte de l'intervention volontaire de la société DARNELL Limited
constater que PREVOIR avait méconnu ses obligations contractuelles tirées du Protocole d'accord du 15 février 2006, en particulier en mettant fin prématurément au partenariat prévu pour une durée minimale de 15 ans, et ainsi engagé sa responsabilité à l'égard des sociétés BNPPC et et DARNELL Limited,
- Condamner PREVOIR à verser à la société DARNELL Limited la somme de 7 880 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à verser à BNPPC la somme de 14 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
- condamner PREVOIR à payer à BNPPC et à DARNEL Ltd la somme de 100 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PREVOIR répondait en demandant au premier juge de :
- constater l'acquiescement de BNPPC à la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral le 27 janvier 2010 et son acceptation par DARNELL Ltd,
- constater l'opposabilité erga omnes de la sentence,
Vu l'article II de la Convention de New-York du 10 juin 1958,
- se déclarer incompétent pour connaître de l'intervention volontaire de DARNELL LIMITED, au profit du tribunal arbitral devant être constitué conformément à l'article 14 du Quota Share Reinsurance Treaty des 21 juin et 15 août 2007,
- déclarer irrecevable l'action engagée par la société BNPPC à l'encontre de PREVOIR pour défaut d'intérêt à agir et par application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de DARNELL LIMITED à l'encontre de PREVOIR pour défaut d'intérêt à agir et par application de la théorie de l'estoppel,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater l'absence de faute de PREVOIR à raison de la rupture du partenariat conclu entre la société BNPPC et PVLI aux termes du Shareholder's Agreement en date du 27 juin 2006,
constater l'absence de toute justification des préjudices allégués par PNBPPC et DARNELL LIMITED,
débouter en conséquence BNPPC et DARNELL LIMITED de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre très surabondant,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre reconventionnel, et en tout état de cause :
condamner BNPPC et DARNELL LIMITED à payer à PREVOIR une somme de 150 000 euros chacune pour procédure abusive, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, sans préjudice de leur condamnation au paiement d'une amende civile
Les condamner à payer à PREVOIR une somme de 100 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour toutes condamnations qui seront prononcées à leur l'encontre
les condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 28 juin 2012, le Tribunal de Commerce de PARIS :
- a déclaré la SA BNP PARIBAS CARDIF'irrecevable en sa demande de réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté formé contre GROUPE PREVOIR ;
- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Arbitral prévu par la clause compromissoire contenue dans le Traité de réassurance des 21 juin et 7 août 2007 pour connaître de l'action de la société DARNELL LIMITED contre la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du Traité de réassurance ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action de la SA BNP PARIBAS CARDIF ' à
l'encontre de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR en réparation des préjudices subis du fait de la rupture du partenariat objet du Protocole initial du 15 février 2006, autres que le préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du Traité de réassurance.
- a débouté les sociétés BNP PARIBAS CARDIF, en l'absence de faute de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR dans la rupture du partenariat, de sa demande de dommages et intérêts ;
- a débouté la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés BNP CARDIF et DARNELL ont interjeté appel de ce jugement.
*
BNPPC demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il :
Statuant à nouveau :
- DECLARER la société BNP PARIBAS CARDIF recevable et bien fondée en son action.
- DECLARER la société DARNELL Limited recevable et bien fondée en son action.
- CONSTATER que la société GROUPE PREVOIR a méconnu ses obligations contractuelles tirées du Protocole d'accord du 15 février 2006, en particulier en mettant fin prématurément au partenariat prévu pour une durée minimale de 15 ans, et ainsi engagé sa responsabilité à l'égard des sociétés BNP PARIBAS CARDIF et DARNELL Limited ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société GROUPE PREVOIR à verser à la société DARNELL Limited la somme de 7,450 millions d'euros (sept millions quatre cent cinquante mille €uros) à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- CONDAMNER la société GROUPE PREVOIR à verser à la société BNP PARIBAS CARDIF la somme 14,5 millions d'euros (quatorze millions et cinq cent mille Euros) à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- CONDAMNER la société GROUPE PREVOIR à payer à la société BNP PARIBAS CARDIF et à DARNELL Limited chacune la somme de 100.000 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- CONDAMNER la société GROUPE PREVOIR en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
BNPPC soutient que :
1 - le Protocole d'accord constitue un contrat autonome, le squelette qui a été à l'origine des deux contrats signés postérieurement, à savoir : le pacte d'actionnaires et le Traité de réassurance, et dont l'objet était de concrétiser les engagements contenus dans le protocole.
Le Protocole d'accord constitue ainsi le document fondateur du partenariat entre les deux groupes, puisqu'il conduit à instaurer le cadre indispensable à la signature du futur pacte d'actionnaires et du Traité de Réassurance.
Et dans le cadre de l'arbitrage français, PREVOIR VIETNAM a bel et bien reconnu que le Pacte d'actionnaires avait été signé avec BNPPA afin de « préciser leurs droits et obligations respectifs » : le pacte d'actionnaires s'inscrivait donc dans le sillage du Protocole d'accord.
2 - le champ d'application du partenariat n'avait pas vocation à être circonscrit aux seules activités d'assurance collective des emprunteurs, puisqu'il est expressément prévu à l'article 7 du Protocole d'accord que : « Par commun accord, le champ d'intervention de cet accord pourra être étendu à d'autres activités que Cardif et Prévoir souhaiteraient développer ensemble ».
Conformément à cette disposition, cette collaboration en matière d'assurance des emprunteurs a d'ailleurs été par la suite étendue à l'ensemble des activités de bancassurance par le Pacte d'actionnaires.
3 - Afin de réussir dans ce type de partenariat, il était nécessaire de disposer :
1. de distributeurs (les banques cibles)
2. des contrats et des offres commerciales
3. du savoir-faire actuariel (notamment pour déterminer la tarification adéquate)
4. des compétences financières et comptables
5. des systèmes d'information adaptés
6. des processus de back office
7. des services de gestion des sinistres
8. du savoir-faire en matière d'animation commerciale
9. des services de formation du personnel des banques qui souscrivent les contrats
La mission n°1 était de la responsabilité de GROUPE PREVOIR et de sa filiale, alors que toutes les autres missions (n°2 à n°8) relevaient de la compétence de BNP Paribas Assurance, comme cela sera matérialisé dans les différents accords souscrits entre les parties.
En particulier, si le Président du Conseil d'administration de la filiale commune dénommée GP Services Company Limited ( ci-après « GPS ») était désigné par PREVOIR VIETNAM, son Directeur Général était proposé par BNP PA, car c'est à lui qu'incombe la responsabilité de veiller aux missions 2 à 8 : c'est ainsi que l'ensemble du savoir faire de BNP PA en matière de bancassurance et d'assurance des emprunteurs a été mis au service et à la disposition de GPS dans l'intérêt du partenariat.
4 - La société GP Services Company Limited (ci-après « GPS ») a été constituée en filiale commune devant fonctionner comme une société de moyens pour servir de support à l'activité prévue par les accords et partager à parts égales entre BNP PA et PREVOIR VIETNAM les coûts afférents.
5 - les parties régularisaient encore, le 21 juin 2007, un « Contrat de Réassurance » (Pièce n°4 : Quota Share Reinsurance Treaty), conclu entre une captive de réassurance du groupe BNP PARIBAS, la société Irlandaise DARNELL Limited (ci-après DARNELL) et la filiale de GROUPE PREVOIR, PREVOIR VIETNAM.
6 - parallèlement au partenariat mis en place avec GROUPE PREVOIR et sa filiale Prévoir Vietnam, BNP PA s'était rapprochée de la société Vietcombank, avec laquelle elle envisageait de créer une joint-venture qui agirait directement sur le marché vietnamien au moyen d'une licence. A cet égard, il n'a jamais été prévu que Prévoir Vietnam et Vietcombank soient concurrentes car la joint-venture entre BNP PA et Vietcombank était par nature limitée aux crédits souscrits auprès de Vietcombank, c'est-à-dire à une partie limitée du marché vietnamien (Pièce n° 73: Comparatif des réseaux bancaires, Parts de marché représentées par Vietcombank et Seabank)
7 - Le comportement du GROUPE PREVOIR et de PREVOIR VIETNAM a ainsi conduit à la cessation de fait du partenariat, prévu pourtant pour 15 ans au minimum.
Si en effet PREVOIR a soumis à BNP PA un nouveau document intitulé « projet d'accord révisé » (Pièce n° 7 : Projet de protocole d'accord), celui-ci revenait très clairement sur les engagements pris aux termes du Protocole d'accord du 15 février 2006 et du Pacte d'actionnaires signés entre les parties.
Si par lettre du 19 mai 2008 (Pièce n° 8) PREVOIR écrivait qu'elle « serait prête à discuter avec Cardif de la possibilité de lui céder l'intégralité de sa participation dans cette société » et à mettre fin « à l'intégralité de nos accords », la dissolution de GPS était votée lors du Conseil d'administration du 30 juillet 2008.
8 - déterminées à obtenir la réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du partenariat, BNPPC a cependant été confronté à une difficulté procédurale majeure du fait de l'absence d'harmonisation des contrats conclus quant à la juridiction compétente en cas de litige et à introduire trois procédures distinctes devant trois juridictions différentes (Pièce n° 65) :
- Une procédure d'arbitrage en France : entre BNP PA et PREVOIR VIETNAM
- Une procédure d'arbitrage en Irlande : entre DARNELL et PREVOIR VIETNAM
- Une procédure devant le Tribunal de Commerce de Paris : entre BNP PA et DARNELL à l'encontre de GROUPE PREVOIR
dès lors que :
* tant le Pacte d'actionnaires conclu entre PREVOIR VIETNAM et BNP PA, que le Traité de réassurance conclu entre DARNELL et la filiale de GROUPE PREVOIR, contenaient une clause compromissoire, devant deux juridictions arbitrales distinctes, l'une en France, la seconde en Irlande.
* GROUPE PREVOIR a refusé que le litige soit traité par une seule et même juridiction et également refusé de participer à la procédure arbitrale irlandaise, ne laissant ainsi aucune possibilité à la société DARNELL de faire valoir ses moyens de droit au titre de la responsabilité délictuelle de GROUPE PREVOIR, BNP PA et DARNELL étant ainsi contraintes de diviser leur action.
9 - Le Tribunal arbitral français a conclu le 27 janvier 2010 que « l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles nouées entre les parties incombe à PVN » et que « la responsabilité de PVN est engagée en raison de cette rupture dont l'imputabilité lui incombe' mais a cependant estimé que, dès lors que les bénéfices résultant du partenariat étaient récupérés via sa filiale DARNELL, et bien que cette dernière ne constitue qu'un intermédiaire dans le schéma mis en place par les parties « la qualité prise par DARNELL et son rôle de réassureur25 » ne permettaient pas à BNP PA de demander la réparation de son préjudice financier, seule DARNELL étant recevable à ce titre et ce préjudice étant, pour les arbitres, évalué à un montant minimum de 1.450.000 €uros.
10 - Le 2 août 2013 le Tribunal Arbitral irlandais a considéré, d'une part, que sa compétence relevait exclusivement de l'article 14 du Traité de Réassurance et qu'il ne pouvait en conséquence se prononcer sur la totalité du partenariat. Il a considéré, d'autre part, qu'il n'était pas autorisé à se prononcer sur la question de savoir si les pertes invoquées par DARNELL avaient pour fondement la résolution de la totalité du partenariat ou s'il s'agissait exclusivement des dommages résultant de la résiliation du Traité de Réassurance. « De fait, la violation du Traité par PREVOIR VIETNAM ne fait pas l'objet d'un véritable débat entre les parties. PREVOIR VIETNAM a pour ainsi dire reconnu qu'elle n'était pas en droit de résilier le Traité avant décembre 2016.'
Le Tribunal arbitral irlandais a en effet considéré que ce rapport évaluant le préjudice subi par DARNELL se fondait sur le manque à gagner résultant de la rupture de la totalité du partenariat : le Tribunal a estimé qu'en ce qui le concernait, il ne pouvait connaître que du préjudice résultant de la rupture du Traité de Réassurance.
Ainsi le Tribunal considère qu'il « n'est compétent que sur la demande en dommages et intérêts formée par DARNELL au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture du Traité (Traité de réassurance) par PREVOIR VIETNAM » DARNELL se voit allouer une indemnisation d'un montant de 67.000 Euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture du seul Traité de Réassurance, et non pas de la rupture du partenariat dans son ensemble.
11 - BNP PA et DARNELL ont subi un préjudice extrêmement important du fait de la rupture anticipée du partenariat, orchestrée par GROUPE PREVOIR et sa filiale, préjudice qui se décline, à tout le moins, en :
- un préjudice financier,
- un préjudice résultant de l'appropriation sans contrepartie par GROUPE PREVOIR de son savoir-faire,
- et un préjudice moral.
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR POUR CONNAITRE DES DEMANDES FORMULEES PAR DARNELL
Si le Traité de réassurance contenant la clause compromissoire a été signé entre PREVOIR VIETNAM et DARNELL (article 14 du contrat de réassurance donnant compétence à un Tribunal ad hoc), GROUPE PREVOIR s'est plus qu'immiscée dans les relations entre BNP PA et sa filiale, PREVOIR VIETNAM, participant directement et soutenant les man'uvres ayant entrainé la disparition de GPS après moins de deux ans de fonctionnement et la rupture par anticipation des accords entre les parties.
Ainsi, le préjudice subi par BNP PA et DARNELL est imputable à GROUPE PREVOIR au même titre qu'à sa filiale PREVOIR VIETNAM pour s'être rendue coupable d'une faute contractuelle à l'égard de BNP PA et d'une faute délictuelle à l'égard de DARNELL, génératrice de responsabilité.
*
PREVOIR GROUPE demande à la Cour d'appel de Paris de :
- CONSTATER l'acquiescement de la société BNP PARIBAS CARDIF à la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral parisien le 27 janvier 2010 et son acceptation par la société DARNELL LIMITED ;
- CONSTATER l'acquiescement de la société DARNELL à la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral irlandais le 2 août 2013 et son acceptation par la société BNP PARIBAS
CARDIF ;
- CONSTATER l'opposabilité erga omnes de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral parisien le 27 janvier 2010 et de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral irlandais le 2 août 2013 ;
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012 en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action et des demandes de la société DARNELL LIMITED, au profit du tribunal arbitral devant être constitué conformément à l'article 14 du Quota Share Reinsurance Treaty des 21 juin et 15 août 2007 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, vu ensemble les articles 122 et 369 du Code de procédure civile et statuant à nouveau,
- DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société DARNELL LIMITED à l'encontre de la société PREVOIR VIE, GROUPE PREVOIR pour défaut d'intérêt à agir ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS CARDIF tendant à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier allégué au titre de la perte d'un bénéfice escompté dans le cadre du partenariat conclu entre les sociétés BNP PARIBAS CARDIF et PREVOIR VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED aux termes du Shareholders Agreement en date du 27 juin 2006 ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012 en ce que le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître, et a déclaré recevable, l'action de la société BNP PARIBAS CARDIF tendant à l'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires allégués au titre de la rupture du partenariat conclu entre les sociétés BNP PARIBAS CARDIF et PREVOIR VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED aux termes du Shareholders Agreement en date du 27 juin 2006, autres que le préjudice financier susvisé ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* CONSTATER l'absence de faute de la société PREVOIR VIE, GROUPE PREVOIR à raison de la rupture du partenariat conclu entre la société BNP PARIBAS CARDIF et la société PREVOIR VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED aux termes du Shareholders Agreement en date du 27 juin 2006 ;
* CONSTATER l'absence de toute justification des préjudices allégués par la société BNP
PARIBAS CARDIF et par la société DARNELL LIMITED ;
En conséquence, statuant à nouveau :
* DEBOUTER la société BNP PARIBAS CARDIF et la société DARNELL LIMITED de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société PREVOIR VIE, GROUPE PREVOIR ;
- Y AJOUTANT, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2012 en ce qu'il a débouté la société PREVOIR VIE, GROUPE PREVOIR de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence, statuant à nouveau :
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS CARDIF et la société DARNELL LIMITED à payer à la société PREVOIR VIE, GROUPE PREVOIR une somme de 150.000 EUR chacune pour procédure abusive, en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, sans préjudice de leur condamnation au paiement de telle amende civile qu'il plairait à la Cour de fixer ;
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS CARDIF et la société DARNELL LIMITED à payer à la société PREVOIR VIE, GROUPE PREVOIR une somme de 150.000 EUR chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS CARDIF et la société DARNELL LIMITED aux entiers dépens.
PREVOIR soutient que :
les deux seuls documents contractuels qui étaient applicables aux relations entre les sociétés BNP CARDIF et PREVOIR VIETNAM au sein et dans le cadre du Partenariat étaient le Shareholders Agreement et le Traité de Réassurance. Le Protocole d'Accord sur le fondement duquel la société BNP CARDIF a introduit la présente instance n'était donc qu'un accord destiné à préparer la signature des accords précités, et avait donc épuisé tous ses effets et était devenu caduc dès la signature du Shareholders Agreement et du Traité de Réassurance.
Ces désaccords, et l'impossibilité pour les sociétés PREVOIR VIETNAM et BNP CARDIF de parvenir à un terrain d'entente, ont provoqué ainsi une véritable situation de blocage ' les différentes propositions formulées tant par la société PREVOIR VIETNAM que par la société GROUPE PREVOIR, pourtant de nature à permettre de "sortir" de cette situation de blocage, ayant été systématiquement refusées par la société BNP CARDIF
les relations passées des sociétés GROUPE PREVOIR et BNP CARDIF étaient exclusivement régies par le Protocole d'accord, qui ne stipulait aucune clause compromissoire (ni même aucune clause de règlement des litiges), tout différend y afférent ne pouvant dès lors qu'être soumis aux juridictions de droit commun.
seules les sociétés BNP CARDIF et PREVOIR VIETNAM étaient parties au Shareholders Agreement renfermant la clause compromissoire sur le fondement de laquelle la société BNP CARDIF avait saisi le Tribunal Arbitral Parisien, et dont celui-ci tirait sa compétence
le Traité de Réassurance avait pour seules parties les sociétés PREVOIR VIETNAM et DARNELL
La société BNP CARDIF aurait donc pu tenter de fonder la mise en cause de la société GROUPE PREVOIR sur la jurisprudence constante qui reconnaît à un tribunal arbitral la possibilité d'étendre sa compétence en cas d'interdépendance entre deux contrats, ou d'immixtion caractérisée d'une tierce partie dans l'exécution du contrat contenant la clause compromissoire
la société BNP CARDIF n'a pas hésité à se contredire, puisque la présente action de la société BNP CARDIF était - et demeure - essentiellement fondée sur la théorie de l'immixtion fautive de la société GROUPE PREVOIR, qu'elle n'avait pourtant pas été capable ne serait-ce que de tenter de soutenir devant le Tribunal Arbitral Parisien.
les demandes formées par les sociétés BNP CARDIF et DARNELL étaient en radicale contradiction avec la sentence arbitrale rendue, ce d'autant plus que les sociétés BNP CARDIF et DARNELL n'apportaient aucun élément ou fait nouveau par rapport à ce qui avait été développé devant le tribunal arbitral parisien et avait été définitivement tranché par sa sentence.
le préjudice subi par la société DARNELL à raison de la rupture du traité de réassurance a été établi et indemnisé à hauteur d'une somme de 67.000 EUR, que la société PREVOIR VIETNAM reconnaissait devoir.
***
SUR CE,
La cour rappelle que :
Sur le projet poursuivi en commun
L'objectif de la coopération mise en place par les groupes BNP et PREVOIR visait à s'installer sur le marché vietnamien d'assurance emprunteurs en tenant compte de la nécessité d'être titulaire d'une licence afin d'exercer l'activité d'assureur dans ce pays, en vue de partager les profits à parts égales, étant entendu que les profits résultant de l'activité devaient provenir des services et du savoir-faire apportés par les partenaires , de taille et de visions différentes, à leur filiale commune.
Sur les conventions passées entre les parties
Le protocole, en posant une série de principes d'une coopération dans la création d'une entité fonctionnelle pour vendre des produits d'assurances au Vietnam, s'il n'emporte pas d'effets juridiques en soi, éclaire les deux autres actes juridiques que sont le pacte d'actionnaires et le traité de réassurance et justifie la création de la filiale, ceux-ci contenant les engagements juridiques des parties.
Ces trois documents et le contrat de société forment un tout au point de ne pouvoir être pris séparément. C'est d'ailleurs dans le protocole qu'était prévu l'outil de la collaboration, à savoir la filiale commune puisque chacun y apportait un élément propre (apports) et que s'y opérait le partage des bénéfices à parts égales. Il est donc inexact de dire que la signature du pacte d'actionnaires et du traité de réassurance a épuisé les effets du protocole et l'a rendu caduc.
Ainsi, dans le schéma mis en place, la distribution de l'assurance par l'intermédiaire des banques locales relevait de VPN porteur du risque en qualité d'assureur, tandis que la gestion des contrats et des offres commerciales, l'apport du savoir-faire actuariel, des compétences financières et comptable et des systèmes d'information, les services de gestion des sinistres et des services de formation du personnel incombaient à BNPPC, GPS pouvant alors rendre divers services ; dont l'assistance nécessaire pour la mise en 'uvre du partnership entre les compagnies d'assurance et les agents chargés de commercialiser les assurances ainsi que le training des commerciaux en charge de la distribution des produits mis au point par BNPPC.
D'ailleurs, après des débuts prometteurs, les difficultés étaient apparues évidemment sur GPS, non dans son fonctionnement technique mais dans les divergences de vue entre les associés partenaires, d'abord sur la situation et les missions de GPS qui ne disposait alors que d'une simple licence d'investissement puis la formation des cadres commerciaux des banques démarchés pour placer les contrats, la difficulté tenant à ce que le pacte d'actionnaires prévoyait que GPS devait assurer la formation mais ses statuts ne le lui permettaient pas de le faire, sans obtenir préalablement un nouvel enregistrement auprès des autorités administratives vietnamiennes, tâche dévolue à PVLI et à son président également dirigeant de GPS.
Autrement dit, l'économie du partenrship entre les deux groupes BNP et PREVOIR reposait sur l' échange de l'accès au réseau développé par PVLI à BNPPC contre l'apport par cette dernière de son savoir-faire, internationalement reconnu. Et dans la mesure où BNPPC n'avait de licence locale pour exercer l'activité d'assurance vie, le Protocole d'accord avait prévu que sa part de résultats serait générée, à défaut de coassurance, par la réassurance de l'activité GPS à hauteur de 50%.
Sur l'exécution des conventions
Les arbitres ont établi que si la mésentente entre les parties a conduit inexorablement à la dissolution de la filiale commune GPS, la résiliation du traité de réassurance relèvait de la responsabilité de PVLI de même que la rupture du pacte d'actionnaires.
s'agissant de l'arbitrage irlandais, il est relevé que c'est PVLI qui a notifié la résiliation anticipée le 14 août 2008 avec effet au 31 décembre 2008 d'un traité de réassurance passé avec DARNELL Ltd pour 10 ans.
s'agissant de l'arbitrage français, il est relevé que PVLI a violé l'article 10 des conditions particulières du pacte et commis un manquement contractuel - que si BNPPC a accepté la liquidation de GPS, c'est pour des raisons tirées de la nécessité économique et de bonne gestion des entreprises - que PVLI a pris l'initiative de la rupture en refusant de permettre le ré-enregistrement de l'entreprise, ce dernier étant un préalable à la poursuite du projet - PVLI en voulant conserver ses propres prérogatives et en refusant de les partager avec un partenaire, n'avait pas pris la mesure d'un partenariat dans lequel elle s'était engagée.
Sur la réparation des préjudices
La sentence arbitrale parisienne a dit que BNP n'a pas communiqué les moyens de preuve suffisants pour permettre aux arbitres d'allouer des dommages intérêts substantiels à BNPPC au titre de cette violation même s'il est pertinent de dire qu'un préjudice existe, étant entendu pour les arbitres que PVLI n'a pas eu l'intention de se débarrasser de son partenaire, ce qui les conduisait à conclure que la faute de PVLI était une faute contractuelle ni grave ni inexcusable.
La sentence arbitrale irlandaise a dit, sur la demande d'indemnisation de DARNELL Ltd par PVLI au titre d'une perte de bénéfices que :
Sur le litige
Par acte du 24 juin 2009, la société BNP PARIBAS CARDIF a assigné la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin d'obtenir réparation du fait de la rupture fautive par cette dernière d'un partenariat qui visait à développer au VIETNAM une activité commune d'assurance.
En cours de procédure, la société DARNELL Ltd, appartenant au GROUPE BNP PARIBAS CARDIF, est intervenue volontairement à l'instance afin de présenter des demandes similaires.
Le présent litige oppose donc BNPPC et la société DARNELL Ltd à la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et il ressort des pièces de procédure que les premiers demandent à GROUPE PREVOIR la même chose que ce qu'ils ont exigé de PVLI dans le cadre de l'arbitrage français en arguant d'une immixtion de la mère dans les affaires de la fille.
S'il apparait que:
les mêmes parties sont en réalité impliquées dans les conventions en jeu, puisque les entités choisies pour porter les contrats ne sont que des filiales exécutantes de la stratégie définie entre les maisons mères, notamment à raison de la nécessité de tenir compte de la législation vietnamienne et donc de travailler sur place par l'intermédiaire de sociétés vietnamiennes,
le pacte d'actionnaire et le traité de réassurance sont, comme la création de la filiale commune, l'exécution du protocole d'accord liant BNPPC et PREVOIR GROUPE, les sociétés de tête,
il existe un rapport d'interdépendance entre les conventions de par la volonté même des parties puisque le pacte d'actionnaires et la création de la filiale commune met en 'uvre les moyens partagés et le traité de réassurance permet de réaliser le partage des profits prévus par le protocole,
le principe d'indivisibilité eut imposé le règlement des litiges devant le même juge ou arbitre, les arbitres écrivant à cet égard: « Il aurait été préférable que l'ensemble les parties aux trois accords contractuels concernés par l'activité commerciale développée au Vietnam soient réunies devant la même juridiction et soumises à une seule et même compétence, dans le cadre d'une procédure où tous les différends entre les parties auraient été réglées en même temps. »
la cour ne peut que constater que le principe compétence compétence n'a pas été réellement posé et que le juge étatique n'est pas compétent pour statuer sur la compétence de l'arbitre et son étendue.
Elle prendra donc en l'état le résultat des décisions rendues et définitives à ce jour.
Elle observe à ce titre que :
- le litige opposant BNPC et PVLI est définitivement tranché,
- le litige opposant DARNELL Ltd et PVLI est définitivement tranché.
S'agissant de DARNELL Ltd
Elle considère ainsi que même s'il est clair que la vocation de DARNELL n'était pas de fonctionner comme un réassureur classique mais comme un réassureur captif dans le seul but de permettre à BNPPC de récupérer sa part de résultats pour moitié, la cour s'estime tenu par l'habillage juridique mis en place par BNPPC et PREVOIR GROUPE, ainsi que par le résultat des actions judiciaires menées. Dès lors,
BNPPC ne peut fonder une demande tendant à obtenir la réparation d'un préjudice qu'elle présente comme personnel, sur le fondement du traité de réassurance, auquel seule sa filiale, la société DARNELL, était partie dès lors qu'elle a fait le choix de ne pas intervenir en cette procédure.
DARNELL Ltd a obtenu au regard de la sentence arbitrale du 2 août 2013 réparation de son préjudice contractuel et ne pourrait prospérer en cherchant à démontrer un préjudice différent car il n'est pas possible d'écarter la compétence d'un tribunal arbitral en engageant une action sur un fondement délictuel devant un tribunal étatique.
Au surplus, Darnell Ltd et BNPPC ne démontrent aucune faute directe de GROUPE PREVOIR à son égard, BNPPC écrivant dans ses écritures que la rupture du contrat était la conséquence inéluctable de la dissolution de GPS et il ne peut y avoir de lien d'obligation entre les sociétés DARNELL et GROUPE PREVOIR au titre de la rupture du Partenariat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit le Tribunal de commerce de Paris incompétent, au profit du tribunal arbitral désigné par le Traité de Réassurance, pour connaître de l'action et des demandes formées par la société DARNELL à l'encontre la société GROUPE PREVOIR,
S'agissant de BNPPC
La cour considère que :
Sur la recevabilité des demandes de BNPPC à l'égard de GROUPE PREVOIR
L'existence d'un lien contractuel entre BNPPC et GROUPE PREVOIR résulte de la signature du protocole du 18 février 2006 lequel caractérise l'intérêt à agir de BNPPC puisqu'aux termes des dispositions de l'article 31 du Code de Procédure Civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le jugement sera donc confirmé sur la recevabilité de la demande BNPPC à l'encontre de la société GROUPE PREVOIR.
Sur l'intérêt à agir de BNPPC du fait de la violation du protocole d'accord
L'intérêt à agir de BNPPC résidant dans la violation par PREVOIR GROUPE, de concert avec sa filiale PVLI, des engagements pris sans le cadre du partenariat et notamment les termes du protocole d'accord intervenu le 15 février 2006, existe.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de PREVOIR GROUPE
La cour observe que :
- GROUPE PREVOIR, en n'étant pas partie aux différentes procédures d'arbitrage engagées, a échappé à la mise en jeu de sa responsabilité pouvant résulter de la rupture anticipée du partenariat alors que les deux juridictions arbitrales saisies ont, tour à tour, reconnu la responsabilité des sociétés du groupe PREVOIR dans ce fait.
BNPPC a obtenu réparation de la part de PVLI, son cocontractant dans le pacte d'actionnaire,
DARNELL Ltd a obtenu réparation du préjudice né de la rupture du Traité de réassurance.
La question de la responsabilité de PREVOIR GROUPE vis-à-vis de son partenaire BNPPC demeure. Et à cet égard, la cour constate que si :
les rapports BNPPC et PREVOIR GROUPE se résument au plan des actes juridiques au protocole daté du 15 févier 2006,
ce protocole énonce en onze propositions les principes encadrant les rapports entre ces parties.
celui-ci indique clairement que les principes énoncés seront ultérieurement développés et précisés dans un pacte d'actionnaires conjointement rédigé par BNPPC et PVLI (et non PREVOIR GROUPE) et le pacte d'actionnaires prévoit le partage des bénéfices entre les partenaires par un mécanisme de réassurance, le traité de réassurance des 21 juin et 15 août 2007, entre PVLI et DARNELL Ltd. Enfin, la filiale commune GPS, créée entre BNPPC et PVLI, est la conséquence du protocole et l'outil de la collaboration mise en oeuvre.
Autrement dit, il y a lieu de considérer que le protocole est le contrat cadre gérant les rapports entre les parties BNPPC et PREVOIR GROUPE directement ou par l'intermédiaire de leur filiale ou sous-filiale commune. Il ne s'agit donc pas de :
un contrat autonome, puisqu'en lui-même il n'a aucune portée juridique spécifique,
une lettre d'intention puisqu'il a été concrétisé par les actes juridiques subséquents qu'il annonçait.
La transversalité de la portée du protocole dans le pacte d'actionnaire, le traité de réassurance comme dans la création de GPS résulte d'ailleurs du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'administration de GPS du 5 juin 2008 (Pièce n° 9: Minutes of the GPS Board of Directors Meeting ' 5 June 2008 : « un accord cadre a été signé en France le 15 février 2006 entre [F] [B], DGA de Cardif, [N] [R], PDG du GROUPE PREVOIR, et [X] [T], Président de PREVOIR VIETNAM. Cet accord prévoit une coopération entre Cardif et Prévoir pour développer une activité de bancassurance au Vietnam, de façon conjointe. »
La filiale commune était donc la structure portant la collaboration mise en place et pas seulement un outil technique fournissant à VPLI une assistance informatique, BNPPC démontrant à cet égard avoir investi énergie, expertise et son expérience afin de mettre en place les différents stades nécessaires pour permettre la transmission du savoir-faire et la préparation des opérations à intervenir, soit l'ensemble des outils ayant permis à GPS de réussir son entrée sur le marché vietnamien de l'assurance des emprunteurs.
Elle n'était pas davantage une « filiale commune de back-office » des opérations traitées au regard des services rendus tels que prévus par l'objet social, de la licence sollicitée et obtenue ainsi que du partnership mis en oeuvre au terme du protocole, même si cela est apparu être finalement le souhait de PVLI et de PREVOIR GROUPE (Lettre de GROUPE PREVOIR à BNP PA du 9 Novembre 2007), d'autant que ce type de structure existait déjà au sein de PVLI à en croire le président de PVLI et GPS: « dès le mois de novembre 2007, PREVOIR VIETNAM a confié à une « business unit » intégrée en son sein la gestion de l'activité initialement confiée à GPS : propos de Monsieur [X] [T] lors du conseil d'administration du 24 juin 2008 Pièce n° 10, p. 29 : «Je vous ai indiqué précédemment que pour [des] raisons de survie commerciale et dans un but de cohérence nous avions créé ce Business Unit. Depuis le 1er novembre [2007], nous continuons le développement de l'activité. Nous avons déjà signé des accords avec 10 banques et c'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on puisse continuer à collaborer ensemble en partageant le business à 50/50, mais par contre oublions GPS (').»
Au surplus, cette lettre montre par ailleurs que PREVOIR GROUPE est présent derrière PVLI , ce que révèle encore d'autres pièces :
Pièce n° 8 : Lettre de GROUPE PREVOIR du 19 mai 2008, disant qu'elle « serait prête à discuter avec Cardif de la possibilité de lui céder l'intégralité de sa participation dans cette société (GPS) » et à mettre fin « à l'intégralité de nos accords ».
Pièce n° 9: Minutes of the GPS Board of Directors Meeting ' 5 June 2008 ; réunion du Conseil d'Administration du 5 juin 2008, où les représentants de GROUPE PREVOIR et PREVOIR VIETNAM manifestaient sans équivoque leur refus à toute idée d'augmentation de capital, de même qu'ils réitéraient leur refus de faire évoluer les statuts de GPS.
De la même façon, BNPPC se donne pour interlocuteur PREVOIR GROUPE dans les pièces suivantes :
La cour considère ainsi qu'il ressort de ses éléments que non seulement les sociétés GROUPE PREVOIR et PREVOIR VIETNAM ont agi conjointement mais que la conduite de la stratégie de cette opération d'implantation sur le marché vietnamien et la conduite du partenariat comme sa rupture se discutait au niveau de PREVOIR GROUPE comme de BNPPC et non des filles ou petites filles.
Elle observe que cela est confirmé par l'implication personnelle du Président de PREVOIR GROUPE, Monsieur [N] [R], signataire de la plupart des correspondances échangées entre les parties et les propos de Monsieur [T] mettant ainsi en évidence lors du conseil d'administration du 24 juin 2008 de CPS lorsqu'il déclare : « [N] [R] a indiqué dans sa lettre 32 qu'une fois qu'il aura cédé sa participation dans GPS il mettra fin à l'intégralité de nos accords. » (Pièce n° 10, p. 33)
L'immixtion de PREVOIR GROUPE dans la conduite de la stratégie de PVLI résulte ainsi tant du fait que la maison mère était à l'initiative du projet que de ce qu'elle s'est substituée à sa filiale opérationnelle pour la conduire, en prenant à son compte les décisions opérationnelles au point d'enlever leur autonomie tant à PVLI qu'à GPS, de sorte que BNPPC avait, de son point de vue, l'apparence de n'avoir plus qu'un seul interlocuteur, GROUPE PREVOIR.
Le premier juge devait d'ailleurs écrire qu' 'ainsi qu'en témoignent les échanges de lettres des 15 avril 2008, 13 juin 2008 et 26 juin 2008 de BNP PA, et des 19 mai 2008, 18 juin et 26 juin 2008 de GROUPE PREVOIR, c'est au niveau des maisons mères et singulièrement de GROUPE PREVOIR qu'a été prise la décision de ne pas continuer à rechercher les conditions d'un nouvel accord notamment sur l'avenir de GPS et, à défaut d'y être parvenue, de préférer sa liquidation et la rupture du partenariat'qu'il apparait ainsi que c'est au niveau de GROUPE PREVOIR qu'il a été décidé en définitive de préserver sa position formellement privilégiée au VIETNAM du fait de la licence de PREVOIR VIETNAM et de la relation directe avec les banques partenaires.'
Sur le préjudice de BNPPC
La cour rappelle que la question de la responsabilité des entités du groupe PREVOIR tant dans la rupture du pacte d'actionnaires que de la résiliation du traité de réassurance a été tranchée dans le cadre des sentences arbitrales et qu'il n'y a lieu à ré-envisager ces responsabilités contractuelles et qu'il eut appartenu à BNPPC de demander aux arbitres de se prononcer sur le principe compétence compétence.
Certes, BNPPC argue d'une responsabilité délictuelle de PREVOIR GROUPE.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que :
- le 24 juin 2009, alors même que la procédure arbitrale était pendante entre la société BNPPC, d'une part, et les sociétés GROUPE PREVOIR et PREVOIR VIETNAM d'autre part, la société BNP CARDIF a assigné la société GROUPE PREVOIR devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- "CONSTATER que la société Groupe Prévoir a méconnu ses obligations contractuelles tirées du Protocole d'accord du 15 février 2006, en particulier en mettant fin prématurément au partenariat prévu pour une durée minimale de 15 ans, et ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société BNP Paribas Assurance" ; et en conséquence
- "CONDAMNER la société Groupe Prévoir à verser à la société BNP Paribas Assurance la somme de 17.500.000 (dix sept millions cinq cent mille) euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire (')". ,
- les conclusions BNPPC demandent à la cour de condamner PREVOIR GROUPE à payer
à la société BNP CARDIF, la somme totale de 14,5 millions d'EUR (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices liés :
o à "l'appropriation du savoir-faire de BNP PA par Groupe Prévoir, sans contrepartie et permettant à cette dernière de concurrencer BNP PA dans le monde entier" (8 millions d'EUR) ;
o à "la perte de profits escomptés pour les 5 années pendant lesquelles devait encore courir le partenariat entre BNP PA et GROUPE PREVOIR (sic), après l'expiration du Traité de réassurance entre DARNELL et PREVOIR VIETNAM" (6 millions d'EUR) ; et
o à ' l'atteinte à la réputation et à l'image de marque" de la société BNP CARDIF (500.00 EUR).
Certes, le tribunal arbitral irlandais a décliné sa compétence pour connaître, d'une part, de toute autre demande au titre de la rupture de l'entier Partenariat et, d'autre part, pour connaître d'une éventuelle responsabilité délictuelle de la société GROUPE PREVOIR faute d'avoir été saisi d'une telle demande par la société DARNELL, mais il est clair que le préjudice financier né de l'absence des profits escomptés ne peut résulter que de l'inexécution d'un contrat.
Quant au préjudice né de l'appropriation par la société GROUPE PREVOIR de son savoir-faire et de l'atteinte à son image et à sa réputation, le Tribunal Arbitral Parisien avait considéré que ces préjudices n'étaient pas caractérisés par BNPPC (cf. pages 23, 27 et 28), celle-ci n'amenant pas à la cour d'éléments supplémentaires.
Ainsi, BNPPC ne démontre pas une une faute propre de la société GROUPE PREVOIR, distincte de celle de la société PREVOIR VIETNAM et génératrice de son préjudice et il convient au surplus de rappeler que la cour de cassation fait application de la clause compromissoire à toute demande, même délictuelle, présentant un lien avec le contrat la renfermant, lorsqu'elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquels il a été mis fin au contrat et aux conséquences en ayant résulté, à moins de constater que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.
Au surplus, la sentence arbitrale française a reproché à PVLI non des actes positifs contre BNPPC mais un « comportement négatif », celui de « ne pas avoir déployé ses meilleurs efforts » pour dépasser les difficultés, point n'est pas argumenté par BNPPC
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur l'autorité de la chose jugée des sentences arbitrale
La cour rappelle que les sentences arbitrales n'ont l'autorité de la chose jugée qu'eu égard au litige qu'elle tranche et qu'entre les parties à l'arbitrage mais qu'elles sont opposables à tous et, réciproquement, opposable par tous.
Sur la théorie de l'Estoppel
PREVOIR GROUPE soutient certes qu'en reprenant les mêmes arguments que ceux développés devant le Tribunal Arbitral Parisien pour prétendre, dans le cadre de la présente action, que la société GROUPE PREVOIR serait tantôt "entièrement responsable" tantôt "solidairement (') responsable" avec la société PREVOIR VIETNAM de la rupture du Partenariat :
- non seulement, la société BNP CARDIF se contredit de façon évidente et délibérée au détriment de la société GROUPE PREVOIR, au mépris de la théorie de l'estoppel ;
- mais en outre, tant la société BNP CARDIF méconnaît gravement le principe précité de concentration des moyens.
BNPPC soutient que ce principe n'est pas applicable faute d'identité de fondements et de parties, puisque sa demande devant le Tribunal arbitral français reposait sur l'application du shareholders agreement qui contenait une clause compromissoire obligeant BNPPC et PVLI à régler leur différend devant une juridiction arbitrale, alors que la présente procédure introduite devant le Tribunal de Commerce, puis devant la Cour d'Appel de PARIS est dirigée contre GROUPE PREVOIR en application des règles de compétence du droit commun.
La cour observe que le moyen soutenu par PREVOIR GROUPE suppose de considérer que les parties sont les mêmes et les actions fondées sur les mêmes moyens, donnant alors raison à BNPPC sur ce point et contredisant sa thèse.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'abus de procédure
La cour ne peut qu'observer que la demande de PREVOIR GROUPE ne remplit pas les conditions nécessaires pour qu'il y soit fait droit dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La cour condamnera cependant BNPPC à une amende civile de 3000 euros dès lors qu'il est manifeste que cette partie avait la possibilité de faire trancher l'existence de son préjudice dans le cadre des procédures arbitrales en invoquant les arguments présentement soutenus et ne l'a pas fait, divisant ainsi les recours entre des juges différents au risque d'aboutir à une contrariété de décisions pour tenter d'obtenir la réparation de son préjudice dans le cadre de trois procédures différentes.
Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour considère équitable de laisser leurs frais irrépétibles à la charge de chacune des parties dès lors que chacune a participé à la création du litige au lieu de négocier les conditions d'une sortie loyale du partnership mis en place.
Les dépens seront par contre laissés à BNPPC ;
PAR CES MOTIFS
Ecarte les moyens soulevés relatifs à l'autorité de chose jugée des sentences arbitrales, à la théorie de l'estoppel et à la concentration des moyens ;
Confirme le jugement du 28 juin 2012 du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Arbitral prévu par la clause compromissoire contenue dans le Traité de réassurance des 21 juin et 7 août 2007 pour connaître de l'action de la société DARNELL LIMITED contre la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du Traité de réassurance ;
Dit la cour incompétente au profit du Tribunal Arbitral prévu par la clause compromissoire contenue dans le Traité de réassurance des 21 juin et 7 août 2007 pour connaître de l'action de la SA BNP PARIBAS CARDIF contre la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du Traité de réassurance ;
Dit la cour incompétente au profit du Tribunal Arbitral prévu par le pacte d'actionnaire pour statuer sur l'action de la SA BNP PARIBAS CARDIF en sa demande de réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté formé contre GROUPE PREVOIR ;
Confirme le jugement en qu'il a déclaré la SA BNP PARIBAS CARDIF recevable en sa demande dirigée à l'encontre de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR en réparation des préjudices subis du fait de la rupture du partenariat objet du Protocole initial du 15 février 2006, mais l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de faute délictuelle démontrée de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR dans la rupture du partenariat ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement en qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Condamne la SA BNP PARIBAS CARDIF aux entiers dépens
Condamne la SA BNP PARIBAS CARDIF à une amende civile de 3000 euros .
Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du siège social de la SA BNP PARIBAS CARDIF.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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