Cour de cassation, 30 juin 1988. 86-42.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.318
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur José Y...
X...
Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit de la société anonyme NORD FRANCE, dont le siège est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme Nord France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mars 1986), M. Y... Costa Z... a été engagé le 13 décembre 1976 en qualité de boiseur par la société Nord France ; que jusqu'en 1984 il a travaillé sur divers chantiers, tous situés en région parisienne ; que, le 12 avril 1984, son employeur lui a proposé en l'absence d'autres possibilités en région parisienne, une affectation sur le chantier du centre hospitalier de Noyon (Oise) qu'il a refusée ; que n'ayant pas accepté de signer une lettre de convocation à un entretien préalable, qui lui avait été présentée le 8 avril 1984 par un membre de la société, il a, par lettre recommandée du 16 avril, été de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 18 avril mais auquel il ne s'est pas rendu ; qu'il a, alors, par une lettre du 20 avril qu'il a retirée le 25 avril, été licencié pour refus de mutation sur le chantier de Noyon ; Attendu que M. Y... Costa Z... reproche tout d'abord à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la convocation à l'entretien préalable au licenciement n'a pas été faite par lettre recommandée comme le précise l'article L. 122-14 du Code du travail mais l'a été par un simple document présenté par l'employeur au salarié, document que l'intéressé, de nationalité portugaise, pouvait avoir de justes motifs de ne pas signer dès lors qu'il n'était pas à même d'apprécier la portée de sa signature ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, après avoir refusé de signer la lettre de convocation qui lui avait été présentée le 8 avril 1984, M. Y... Costa Z... a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement par une lettre recommandée du 16 avril 1984 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait, en outre, grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé la convention formée entre les parties en estimant que l'employeur avait pu, à bon droit, licencier un salarié pour motif réel et sérieux en invoquant la fin d'un chantier, alors, selon le moyen, que M. Y... Costa Z... a, d'une part, établi qu'il avait toujours travaillé en région parisienne afin de pouvoir rejoindre à la fin de sa journée de travail son épouse et ses enfants qui y demeurent et avait, d'autre part, fait valoir que d'autres salariés travaillant sur des chantiers de la région parisienne et ayant sa qualification étaient volontaires pour être mutés sur le chantier de Noyon ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par adoption des motifs des premiers juges, que le contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier du bâtiment était à exécution successive, la cour d'appel a, par une interprétation necessaire des termes ambigus de la lettre d'embauche de M. Y... Costa Z..., estimé que les termes de cette lettre par laquelle le salarié était engagé en position de non déplacement ne s'appliquaient qu'au chantier d'origine et que l'intéressé pouvait, dès lors, être envoyé sur d'autres chantiers en petit ou en grand déplacement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. Y... Costa Z..., à la suite de son refus d'être muté sur le chantier de Noyon, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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