Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société groupe Pigier, société anonyme, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ere chambre, section encadrement), au profit de M. Marc C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. B..., M. D..., M. F..., M. Z..., M. G..., M. Ferrieu, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle E..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Paris 6 juin 1988), que M. C... a été embauché le 9 mai 1978 par la société Groupe Pigier en qualité de professeur et a été licencié pour motif économique le 10 mai 1987 avec un préavis de trois mois ; Attendu que la société Groupe Pigier fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre de rappel de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement n'a pas démontré que le temps de préavis recouvrait une période qui devait être considérée comme étant bien la période des congés payés du salarié et qu'il est ainsi dépourvu de motifs ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas tranché la question de la qualification des congés payés, qu'il n'a pas dit quelle période, pour un enseignant qui bénéficie de quatre mois de congés dans l'année peut être qualifiée de congés payés et s'il n'y avait pas une différence avec les autres salariés qui ne bénéficient pas des mêmes congés ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. C... avait été dans l'obligation de prendre son congé pendant la période de préavis compte tenu de la fermeture de l'établissement à partir du 1er juillet 1987, a décidé à bon droit, sans encourir les
griefs du pourvoi, que le salarié devait percevoir un complément d'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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