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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-13.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.390

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre C..., demeurant à Aigues-Mortes (Gard), route de Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de la société civile immobilière "LE CIRCE", dont le siège social est à Carnon-Plage (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., B..., D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat de M. C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1986), qu'ayant eu à se plaindre de la qualité des volets roulants de l'appartement qu'ils avaient acquis de la SCI "Le Circe", maître de l'ouvrage, M. et Mme Z... ont assigné en réparation la venderesse qui a introduit ensuite une action récursoire contre l'entrepreneur, M. C..., qui avait posé les volets ; Attendu que pour condamner M. C... à garantir la société civile immobilière "Le Circe" du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la matérialité du grief qui lui est reproché est établie non seulement par l'expertise à laquelle il a été étranger mais aussi parce qu'il s'est gardé de contester les faits ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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Cour de cassation 1988-07-06 | Jurisprudence Berlioz