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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-12.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.042

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Clément X..., exploitant agricole, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur naturel et légal de sa fille mineure Sylvie, née le 22 septembre 1973 à Ernée, 2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse de M. Clément X..., demeurant ensemble à Simandre, commune de Fougerolles-du-Plessis (Mayenne), 3°/ Mme Marthe Z..., épouse Y..., demeurant rue Moroge à Fougerolles-du-Plessis (Mayenne), 4°/ La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine, entreprise régie par le Code des assurances et l'article 1235 du Code rural, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège est ... (1er), 2°/ M. Bernard, Francis A..., demeurant au lieudit "La Landes" à Chailland (Mayenne), 3°/ Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; En présence de : La Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, dont le siège est ... (Mayenne), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Mme Z..., épouse Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui s'attaque, dans sa première branche, à un motif surabondant de l'arrêt, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'assuré avait intentionnellement fait de fausses déclarations, ce dont il résultait la nullité de son contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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