Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02681 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3ZR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/02426, en date du 15 septembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [V] [Z]
né le 27 décembre 1942 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [Z]
née le 23 novembre 1969 à [Localité 9] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [K] [Z], épouse [W]
née le 18 juin 1968 à [Localité 9] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Madame [F] [A]
née le 30 juillet 1982 à [Localité 8] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [H]
né le 10 décembre 1975 à [Localité 8] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, en présence de Madame Margaux MANZIAT, greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 15 décembre 2015, Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] ont acquis de Monsieur [V] [Z], usufruitier, et de Madame [M] [Z] et Madame [K] [Z] épouse [W], nues-propriétaires indivises, une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] pour un prix de 209000 euros.
Les acquéreurs ont emménagé le 22 décembre 2015 et constaté, dès le 4 janvier 2016, des infiltrations. Ils ont fait bâcher la toiture pour éviter de nouvelles infiltrations en avril suivant.
Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] ont saisi le juge des référés, qui par décision du 14 juin 2016, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [R] [G].
Par ordonnance du 25 avril 2017, ces opérations ont été rendues communes à Monsieur [P] [Y], la SA MAAF Assurances, son assureur, et Monsieur [S] [L], intervenus à la demande des anciens propriétaires pour réaliser respectivement la pose de panneaux solaires sur la toiture, ainsi que des travaux de zinguerie sur la partie haute de ceux-ci pour remédier à un dégât des eaux survenu en décembre 2014.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 19 mars 2018.
Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] ont, par actes d'huissier délivrés les 3, 4 et 9 juillet 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [K] [Z] sur le fondement des dispositions des articles 1641 à 1646 du code civil, aux fins notamment de les condamner à leur restituer une partie du prix de vente, à leur régler les frais d'expertise, et à les rembourser des frais occasionnés par la vente, outre à leur régler des dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance et leur préjudice moral.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a débouté les consorts [H]-[A] de leur demande de provision.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 20000 euros au titre de la réduction du prix de vente,
- condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] les sommes suivantes :
* 10350 euros en réparation du trouble de jouissance,
* 3000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [X] [H],
* 3000 euros au titre du préjudice moral de Madame [F] [A],
* 4097,39 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, dont à déduire la somme de 1000 euros éventuellement avancée par les consorts [Z] et réglée à l'expert,
- condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frédérique Vincent,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la présence des désordres n'était pas contestée et que compte tenu de l'importance des infiltrations, tant par leur nature, leur emplacement, que la multiplicité des endroits où elles étaient survenues, elles étaient de nature à diminuer l'habitabilité de la maison, de telle sorte que s'ils les avaient connues, les acquéreurs en auraient donné un moindre prix. Il a retenu que les défauts de conception et d'exécution des toitures relevés par l'expert étaient nécessairement préexistants à la vente et que les consorts [Z] en connaissaient inévitablement l'existence, les vices étant à l'origine de condensations et d'infiltrations, infiltrations ayant donné lieu en 2014 à une déclaration de sinistre à leur assurance. Ainsi, le tribunal a jugé que les consorts [Z] avaient omis de délivrer une information complète aux acquéreurs, lesquels n'avaient pu constater d'éventuels stigmates de ces infiltrations en raison de la réalisation de peintures de rafraîchissement. Le tribunal a considéré en conséquence que les vendeurs ne pouvaient se prévaloir de la clause d'exonération de garantie figurant dans l'acte de vente et qu'ils devaient être condamnés à garantir les demandeurs au titre des vices cachés.
Sur l'indemnisation, les premiers juges ont estimé qu'au regard des travaux à réaliser et de leur coût s'élevant à la somme totale de 19091,05 euros, une réduction du prix à hauteur de 20000 euros apparaissait justifiée. Ils ont condamné en conséquence les consorts [Z] solidairement à restituer aux consorts [H]-[A] la somme de 20000 euros sur le prix de vente, sans qu'il y ait lieu de limiter leur responsabilité à l'égard de ces derniers au titre de la garantie des vices cachés.
Ils ont rappelé que le vendeur qui connaissait les vices de la chose pouvait en outre être tenu, en application de l'article 1645 du code civil, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, indépendamment de la restitution partielle du prix. S'ils ont rejeté la demande des acquéreurs tendant au remboursement des frais d'enregistrement et des frais notariaux, au motif qu'ils conservaient leur bien immobilier de sorte que ces sommes devaient rester à leur charge, ils ont accueilli leur demande relative au remboursement des frais d'expertise, considérant que cette mesure avait été rendue nécessaire pour établir l'origine des désordres et permettre la compréhension du litige ; que son coût à hauteur de 4097,39 euros n'était pas contesté par les consorts [Z], lesquels ont été condamnés ainsi à le supporter.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que les pièces affectées de désordres étant, selon l'expert judiciaire, inexploitables ou inutilisables, les consorts [H]-[A] subissaient nécessairement un trouble de jouissance, indemnisé, à raison de 5 euros pour une surface de 30 m² à compter de janvier 2016 et jusqu'au jour du jugement, par l'octroi d'une somme de 10350 euros.
Enfin, le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice moral, pour la réparation duquel il a alloué à chacun des acquéreurs 3000 euros en relevant que la situation avait généré nécessairement une inquiétude importante pour les consorts [A]-[H] qui ont acquis, grâce à un emprunt, une maison présentant des infiltrations à plusieurs endroits de celle-ci, les privant de la jouissance pleine et entière de leur bien, considéré comme invendable par l'expert judiciaire et qu'ils étaient restés pendant près de cinq ans dans l'incertitude sur l'issue de la procédure.
Le tribunal a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 novembre 2021, Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer leur appel tant recevable que bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il :
* les a condamnés solidairement avec Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 20000 euros au titre de la réduction du prix de vente,
* les a condamnés solidairement avec Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] les sommes suivantes :
- 10350 euros en réparation du trouble de jouissance,
- 3000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [X] [H],
- 3000 euros au titre du préjudice moral de Madame [F] [A],
- 4097,39 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, dont à déduire la somme de 1000 euros éventuellement avancée par les consorts [Z] et réglée à l'expert,
* les a condamnés solidairement avec Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés solidairement avec Madame [K] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frédérique Vincent,
- débouté Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- réformer le jugement des chefs d'infirmation et ce faisant :
À titre principal,
- constater que l'action au fond engagée par Monsieur [H] et Madame [A] a été engagée tardivement et qu'ils ne disposaient plus du droit d'agir en justice du fait de la forclusion,
En conséquence,
- déclarer les demandes formulées par Monsieur [H] et Madame [A] irrecevables,
À titre subsidiaire,
- constater que les acquéreurs ont - sans aucune autorisation tant judiciaire que des parties - entrepris divers travaux, notamment sur la toiture de l'immeuble, avant la mesure d'instruction et ont ainsi engendré une déperdition des preuves,
- constater le singulier défaut de pertinence des observations expertales, leur auteur n'étant nullement en mesure d'apporter tant quelque précision technique objective de la réalité des désordres allégués que de leur réelle connaissance par les vendeurs,
- constater de surcroît le refus de réponse de l'expert judiciaire aux dires des vendeurs,
- constater que l'acte de vente entre les consorts [Z], vendeurs, et les consorts [H] et [A], acquéreurs, comporte une clause exonératoire de garantie des vices cachés au bénéfice des vendeurs,
- constater que la preuve n'est pas rapportée, ni le fait établi que les concluants auraient eu connaissance des désordres et vices avant la vente et qu'ils les auraient dissimulés,
- constater que les désordres ont pour origine les travaux réalisés par Monsieur [L] et qu'il appartient aux demandeurs d'agir contre lui,
En conséquence,
- juger que l'expert a failli à sa mission et que les acheteurs n'établissent nullement la preuve qui leur incombe,
- débouter Monsieur [H] et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où la Cour devrait par extraordinaire considérer que la preuve de la mauvaise foi des concluants est rapportée,
- constater que l'expert estime la responsabilité des concluants à 33 % s'agissant de la véranda et à 20 % s'agissant de la salle de bains, de la chambre et du grenier,
Ce faisant,
- appliquer cette limite pour fixer les réclamations des consorts [H]-[A] à l'égard de Monsieur [V] [Z] et de Madame [M] [Z],
En conséquence,
- juger que Monsieur et Madame [Z] ne peuvent être tenus au-delà de cette limite,
- constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des quantums qu'ils réclament,
- les débouter ou a minima réduire à de plus justes proportions leurs réclamations s'agissant de la moins-value, du remboursement des frais, outre les frais d'expertise, des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [A] à leur payer à chacun les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 500 euros au titre de l'avance des frais d'expertise (1000 euros en totalité),
* 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les consorts [H]-[A] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [Z] épouse [W] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et elle-même à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 20000 euros au titre de la réduction du prix de vente,
* condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et elle-même à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] les sommes suivantes :
- 10350 euros en réparation du trouble de jouissance,
- 3000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [X] [H],
- 3000 euros au titre du préjudice moral de Madame [F] [A],
- 4097,39 euros au titre des frais d'expertise judiciaire dont à déduire la somme de 1000 euros éventuellement avancée par les consorts [Z] et réglée à l'expert,
* condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et elle-même à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et elle-même aux entiers dépens,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevables comme prescrites en application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil les demandes de Monsieur [H] et Madame [A] à son encontre,
À titre subsidiaire,
- la dire et juger bien fondée à se prévaloir de la clause exonératoire de garantie des vices cachés stipulée à l'acte notarié du 15 décembre 2015, faute de rapporter la preuve de sa mauvaise foi,
- dire et juger en tout état de cause que les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies,
- dire et juger que Monsieur [H] et Madame [A] ne rapportent pas la preuve du quantum de leurs préjudices,
- débouter par voie de conséquence Monsieur [H] et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [A] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [A] ou tout autre succombant aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [A] et Monsieur [X] [H] demandent à la cour de :
- dire l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement intervenu le 15 septembre 2021,
- rejeter les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z],
- condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 avril 2023 et le délibéré au 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] le 9 janvier 2023 (ci-après les consorts [Z]), par Madame [K] [Z] épouse [W] (ci-après Madame [W]) le 9 mai 2022 et par Madame [A] et Monsieur [H] (ci-après les consorts [A]-[H]) le 9 février 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
* Sur la fin de non-recevoir
L'article 1648 du code civil dispose que 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.
L'article 2220 du même code précise que, sauf disposition contraire, les délais de forclusion ne sont pas soumis aux règles figurant sous le titre relatif à la prescription extinctive.
C'est ainsi que l'effet interruptif d'une demande en justice s'applique aux délais de forclusion puisque l'article 2241 du code civil le dispose expressément, mais non la suspension du délai de prescription jusqu'au jour où a été exécutée la mesure d'instruction ordonnée par le juge avant tout procès de l'article 2239 qui n'évoque pas le cas de la forclusion.
Il existe une divergence d'appréciation sur la nature du délai prévu à l'alinéa 1 de l'article 1648 du code civil entre certaines chambres de la Cour de cassation, puisque la première chambre civile le soumet à la suspension de l'article 2239 (Civ. 1, 25 novembre 2020 n°19-10.824) tandis que la troisième chambre civile considère qu'il s'agit, à l'instar du délai fixé à l'alinéa 2, d'un délai de forclusion qui n'est pas concerné par l'application de ce texte (Civ. 3, 5 janvier 2022 n°20-22.670).
Cette distinction se trouve dans le dispositif des conclusions des vendeurs, les consorts [Z] soulevant la forclusion de l'action des acquéreurs tandis que Madame [W] invoque sa prescription.
Il y a lieu en outre pour l'appréciation de la fin de non-recevoir, que le délai de deux ans soit qualifié de délai de prescription ou de forclusion, de déterminer le point de départ du délai, lequel n'est pas la date de la manifestation des désordres, mais celle à laquelle l'acquéreur a eu connaissance certaine du vice (Civ. 3, 22 juin 2010 n°09.67-245) qui peut correspondre au jour où le rapport d'expertise a été déposé (Civ. 1, 17 février 2016 n°15-12.741).
En l'espèce, il convient de relever que si, dès leur courrier adressé au vendeur le 28 janvier 2016, les acquéreurs évoquaient des infiltrations d'eau qualifiées de vice cachés, l'avocat de Monsieur [Z] contestait dès le 7 avril 2016 la connaissance des vices allégués, élément nécessaire pour que l'action puisse prospérer compte tenu de la clause d'exclusion de la garantie prévue à l'acte authentique, puis faisait valoir dans son courrier du 22 avril que le rapport d'expertise privée ne s'asseyait sur aucun élément technique et ne permettait pas de connaître la localisation des désordres évoqués que son client souhaitait pouvoir constater lui-même (pièce 6 et 8 consorts [Z]).
Les acquéreurs ont en conséquence fait délivrer assignation les 27, 28 avril et 2 mai 2016 à leurs vendeurs pour obtenir la mise en place d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 14 juin 2016, Monsieur [G] a été désigné avec pour mission, notamment, de constater l'existence des désordres allégués, de préciser s'ils étaient ou non apparents au jour de la vente.
Les consorts [Z] ont saisi par assignations délivrées en décembre 2016 et janvier 2017 le juge des référés aux fins d'obtenir l'extension de l'expertise à Monsieur [Y], à la MAAF et Monsieur [L] et d'étendre la mission aux désordres éventuels affectant la toiture et la véranda, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 25 avril 2017.
Le rapport d'expertise, en date du 19 mars 2018 :
- rappelle que les acquéreurs ont dénoncé en janvier 2016 des infiltrations dans la véranda, le long de la baie vitrée et d'un des trois vélux, et dans la chambre de l'étage ;
- relève :
s'agissant de la véranda des traces d'eau en de nombreux endroits notamment en bas de pente, le long de la baie vitrée et le long des dormants des velux ainsi que la déformation des tablettes intérieures en raison de l'humidité excessive. Selon l'expert, ces désordres sont dus à l'insuffisance de la ventilation de la toiture, à une pente de toiture insuffisante permettant des infiltrations et à un pureau de recouvrement des tuiles insuffisant, éléments à l'origine des infiltrations,
s'agissant de la salle de bain du 1er niveau d'importantes dégradations du plafond dues à une entrée à l'aplomb des panneaux solaires intégrés en couverture. L'expert l'a expliqué par le fait que les tôles de recouvrement assurant le raccordement des panneaux solaires avec la couverture posée par l'entreprise Cerutti présentaient une pente négative, déjà à l'origine d'un dégât des eaux subi par les époux [Z] en décembre 2014 et suivi de travaux de zingueries confiés à l'entreprise [L] qui n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, les zincs mis en oeuvre présentant une pente négative, étant découpés en trois parties raccordées par du mastic au lieu d'une soudure ou d'une éclisse pincée et dont les abouts ont été pliés, de ce fait l'eau de ruissellement pénètre directement sous la couverture, dont l'inclinaison correspond à peu de chose près au minimum admis, de telle sorte que tout désordre sera nécessairement accentué. Ces cinq éléments expliquent les fuites constatées dans les toilettes et la chambre,
au grenier, la présence de traces d'eau sur la charpente dans les combles, dont les relevés hydrométriques justifient que les pièces de bois sont sèches. L'expert a relevé que la mise en oeuvre des tuiles n'était pas conforme aux règles de l'art et que, suite à d'anciens sinistres, du mastic avait été abondamment utilisé pour colmater les trous. Selon l'expert, la non-conformité de l'abergement autour du conduit de cheminée explique des pénétrations ponctuelles d'eau dans le grenier,
- précise que la véranda formant la salle à manger est inexploitable, les WC et la salle de bain de l'étage sont inutilisables et la chambre à l'étage est inexploitable, le bien étant en l'état invendable,
- affirme que si aucun des dégâts n'était apparent au jour de la vente compte tenu des travaux de peinture réalisés par les vendeurs, ils lui étaient antérieurs.
Il résulte de ce qui précède que si les acquéreurs avaient connaissance en janvier 2016 de certains des désordres (le long de la baie vitrée et d'un des trois vélux et chambre), c'est l'expertise qui a révélé l'intégralité et l'ampleur de ceux-ci (autres localisations dans la véranda, toilettes, salle de bain et grenier) ainsi que leur origine, de telle sorte que les consorts [A]-[H] n'ont eu une connaissance certaine des vices qu'au jour du dépôt de l'expertise judiciaire, soit le 19 mars 2017, date à laquelle le délai de deux ans prévu à l'article 1648 alinéa 1 a commencé à courir.
Ce délai n'étant pas échu aux 3, 4 et 9 juillet 2018, dates auxquelles les assignations ont été délivrées aux vendeurs, il convient d'écarter les fins de non-recevoir soulevées.
** Sur la garantie des vices cachés
Sur l'existence de vices cachés
L'article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus'.
Pour que les consorts [A]-[H] puissent invoquer la garantie des vices cachés, ils doivent rapporter la preuve d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments, et tout d'abord l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, se distinguant de l'usure normale.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
Les consorts [Z] qui contestent les conclusions du rapport ne démontrent pas la réalité des manquements qu'ils imputent à l'expert, dont le rapport est pourtant étayé techniquement et dont les conclusions sont justifiées par les constatations auxquelles il a procédé lors des opérations d'expertise contradictoire. Il convient notamment de relever que, quand bien même de nombreuses personnes seraient montées sur le toit comme les appelants l'affirment, ce que l'expert dément en listant les personnes qui y ont accédé, ce fait n'expliquerait nullement les nombreuses non-conformités relevées. Sur les dires qu'ils lui ont adressés, l'expert a expliqué le retard d'apparition des infiltrations au premier étage dans la mesure où l'eau s'écoulait sur l'ancien écran sous toiture qui a perdu ensuite ses propriétés. Il s'est également expliqué sur la nécessaire poursuite des infiltrations suite à l'intervention de Monsieur [L] sur la toiture qui n'a pas permis de remédier aux désordres. Il a également relevé que les photographies prises avant la vente par Monsieur [Z] démontraient la présence de moisissures au niveau des velux, confirmant ses appréciations. L'expert a par ailleurs relevé que l'expert privé auquel les consorts [Z] avaient fait appel ne s'était jamais rendu sur place et n'avait jamais participé aux opérations, devant se contenter d'interpréter des photographies, et l'expert judiciaire a répondu de manière argumentée aux éléments techniques qui lui étaient opposés concernant la ventilation de la toiture.
Ainsi que cela vient d'être détaillé, le bien vendu présente des désordres liés à des infiltrations d'eau constatées dans la véranda à usage de salle à manger, dans le grenier ainsi que dans la salle de bain, la chambre et les toilettes du premier niveau.
Les causes relevées par l'expert à ces infiltrations et mentionnées ci-dessus sont imputables d'après lui comme suit :
- défauts expliquant les désordres dans la véranda : famille [Z], Monsieur [Z], qui a réalisé la couverture, ayant mis en place une toiture non-conforme,
- défauts expliquant les désordres du premier étage : la non conformité des pentes est imputable à l'entreprise Cerutti lors de la mise en place des panneaux solaires en 2006, puis à Monsieur [L] dont l'intervention présente des non-conformités,
- défauts expliquant les désordres du grenier : la responsabilité initiale est de la responsabilité du constructeur qui a édifié la maison en 1976.
Il s'ensuit que les vices présentés par la chose vendue existaient antérieurement à la vente.
En outre, selon l'expert, les désordres n'étaient pas visibles lors de la vente en raison des travaux de peinture qui venaient d'être réalisés en mai 2015 par les vendeurs et qui avaient permis de cacher les traces des infiltrations. Par ailleurs, un acquéreur profane ne pouvait pas avoir conscience des désordres techniques affectant la toiture relevés par l'expert.
Enfin, les vices rendent, selon l'expert, les différentes pièces de vie affectées par les infiltrations inexploitables ou inutilisables et le bien invendable. La gravité du vice est en conséquence avérée en ce que les acquéreurs n'auraient donné qu'un moindre prix si ils l'avaient connu.
Sur la clause d'éviction de la garantie des vices cachés
Le sort des clauses exclusives ou limitatives de garantie des vices cachés est réglé par l'article 1643 du code civil selon lequel le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'. En d'autres termes, une clause exclusive de garantie n'est valable que si le vendeur n'était pas 'de mauvaise foi', c'est-à-dire s'il n'avait pas connaissance du vice au moment de la vente. Selon l'interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. En revanche, cette présomption n'existe pas pour le vendeur particulier, comme les consort [Z] et Madame [W] en l'espèce. Dès lors, pour écarter cette clause exclusive et bénéficier de la garantie des vices cachés, les consorts [A]-[H] doivent démontrer la mauvaise foi de leurs vendeurs et donc leur connaissance du vice caché lors de la vente.
En l'espèce, la manière et l'importance par lesquelles les premiers des désordres se sont manifestatés immédiatement après l'achat, l'importance des traces d'humidité présentes dans le grenier alors que le toit était bâché, le fait que Monsieur [Z] avait réalisé la toiture de la véranda dont les malfaçons sont à l'origine des fuites, le fait que du mastic a été mis en place sur la toiture pour colmater les fuites, le fait qu'il n'est pas démontré que Monsieur [Z] a informé les acquéreurs des fuites apparues aux droits des panneaux solaires l'année précédant la vente et l'intervention de Monsieur [L] qui s'en est suivie et qui n'a pas mis fin aux infiltrations et le fait qu'il a entrepris des travaux de peinture qui ont eu pour effet de masquer les traces d'humidité lors des visites des consorts [A]-[H], établissent avec certitude qu'il avait connaissance du vice affectant la chose vendue.
Madame [W], fille de celui-ci et nue-propriétaire en indivision des lieux, soutient qu'en raison d'une mésentente familiale, elle ne connaissait pas les lieux tels qu'ils ont été vendus et qu'elle était ainsi dans l'ignorance des vices.
Néanmoins, dès lors que l'un des vendeurs avait connaissance des vices et qu'il lui appartenait de les signaler aux acquéreurs, les autres vendeurs, qui ont participé de manière indivisible avec lui à la vente, ont profité du silence qu'il a gardé irrégulièrement et ont bénéficié de leur part dans le prix de vente, alors que les acquéreurs correctement informés auraient pu négocier celui-ci ou ne pas conclure la vente.
Dans ces conditions, dans leurs rapports avec les acquéreurs, tous les vendeurs sont tenus de répondre de la garantie des vices cachés malgré la clause d'éviction dès lors qu'il est établi que l'un d'entre eux avait connaissance du vice.
En conséquence, les consorts [Z] et Madame [W] ne sont pas fondés à se prévaloir de la clause d'éviction de la garantie des vices cachés stipulée à l'acte notarié.
Sur les conséquences
L'article 1644 permet à l'acquéreur, à son choix, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix.
Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En revanche, s'il connaissait les vices, 'il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur' en vertu de l'article 1645 du même code.
Au regard de ce qui précède, les vendeurs sont tous tenus, dans leurs rapports avec les acquéreurs, de les indemniser selon les dispositions de l'article 1645.
Ces textes ne permettent pas de minorer les sommes dues au titre de la restitution du prix et des préjudices complémentaires au motif que d'autres personnes qu'eux auraient une responsabilité dans l'origine du vice.
Le jugement a accordé aux consorts [A]-[H] qui ont exercé une action estimatoire et sollicité l'indemnisation de leurs divers préjudices :
- 20000 euros au titre de la réduction du prix de la chose vendue. Le montant accordé est totalement justifié par le rapport d'expertise qui chiffre, sans être utilement contesté par les appelants, à 19091,05 euros le montant des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres,
- 4097,39 euros au titre des frais d'expertise dont ils ont fait l'avance, dont à déduire la somme de 1000 euros éventuellement avancée par les consorts [Z] à l'expert ; les consorts [A]-[H] admettent dans leurs écritures que les consorts [Z] ont versé cette somme. Si le tribunal a à juste titre retenu que la mesure avait été nécessaire pour établir l'origine des désordres et permettre la compréhension du litige, le jugement sera infirmé en ce que le montant alloué sera limité à 3097,39 euros, montant payé par les acquéreurs,
- 10350 euros pour le préjudice de jouissance subi entre janvier 2016 et le jour du jugement sur la base de 5 euros par jour pour 30 m² concernés dans une maison qui comprend 5 chambres et 2 WC et dont la salle à manger est partiellement utilisable et sans que ne soit connu la fréquence des fuites, étant ajouté que le bâchage de la toiture avait selon l'expert 'peu d'efficacité' (page 43). Il convient de préciser que l'expert avait, au regard de la valeur locative, retenu une base de calcul d'un montant supérieur de 237 euros. Au regard des éléments énoncés par le premier juge qui ne sont pas utilement critiqués par les vendeurs, les modalités d'indemnisation retenues par celui-ci sont justifiées par les circonstances de l'espèce,
- 3000 euros à chacun des acquéreurs en réparation de leur préjudice moral au regard de l'inquiétude générée chez ceux-ci qui ont acquis, grâce à un emprunt, une maison présentant des infiltrations à plusieurs endroits, les privant de la jouissance pleine et entière de leur bien, considéré comme invendable par l'expert et de l'incertitude de 5 ans dans laquelle ils sont restés dans l'attente de l'issue judiciaire. L'indemnisation allouée est ainsi justifiée par des motifs pertinents.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné solidairement les consorts [Z] et Madame [W] aux sommes mentionnées, sauf en ce que la somme due pour les frais d'expertise sera ramenée à 3097,39 euros.
*** Sur les demandes annexes
Les consorts [A]-[H] voyant leurs demandes accueillies, aucune faute dans l'engagement de l'action n'est caractérisée à leur charge et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient de condamner les appelants, qui succombent en leurs demandes, aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de les débouter, ainsi que Madame [W], de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dirigées uniquement contre les consorts [A]-[H].
Il convient de condamner solidairement les consorts [Z] à payer aux consorts [A]-[H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils ont exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] d'une part et par Madame [K] [Z] épouse [W] d'autre part,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [K] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 4097,39 euros au titre des frais d'expertise judiciaire dont à déduire la somme de 1000 euros éventuellement avancée par les consorts [Z] et réglée à l'expert,
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [V] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [K] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 3097,39 euros (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre des frais d'expertise judiciaire,
Condamne solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [F] [A] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] d'une part et Madame [K] [Z] épouse [W] d'autre part de leurs propres demandes sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.