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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2024. 2407094

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2407094

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 10 octobre, 12 et 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle réelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé, le 13 novembre 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 : - le rapport de Mme Marc, - et les observations de Me Sangue, représentant M. A, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 septembre 1988, déclare être entré en France le 28 avril 2015. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Dès lors, cet arrêté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, permet au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 28 avril 2015. Si sa présence en France n'est pas justifiée pour l'année 2015, les pièces qu'il verse au dossier sont, en revanche, de nature à établir sa présence sur le territoire français depuis 2016. S'il justifie également exercer une activité professionnelle depuis 2018 à temps partiel comme agent de service dans deux entreprises de propreté, il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et dans lequel résident ses deux enfants mineurs, ses deux frères et sa sœur. Compte tenu de ces éléments, M. A ne saurait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, en ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas tenu compte de la réalité de sa situation professionnelle. 7. En cinquième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Hecht, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. La rapporteure, signé E. Marc Le président, signé P. OuardesLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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