Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14304 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2020F00308
APPELANTE
S.A.R.L. SARAH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Melun sous le numéro 520 372 780
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
INTIMEE
S.A.S. AXIANE MEUNERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises d'Orélans sous le numéro 808 892 749
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Chrsitine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE et MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Sarah exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 4].
Elle a conclu le 6 janvier 2017 avec la société Axiane Meunerie (la société Axiane) un contrat de fourniture exclusif en contrepartie de l'octroi d'un prêt de 100 490 euros, au taux de 4,5 %, remboursable en 60 mensualités de 1 874 euros jusqu'au 22 janvier 2022.
Pendant la durée du prêt, la société Sarah s'engageait à commander un minimum de 80 quintaux de farine par mois, avec un prix fixé à 51,25 euros le quintal, révisable en fonction de l'évolution des prix du blé et du pain.
A partir de janvier 2019, la société Sarah réduisait son approvisionnement en farine auprès de la société Axiane. Le 29 janvier 2019, la société Axiane lui a adressait une mise en demeure en lui réclamant le capital restant dû à compter du paiement de l'échéance du 22 janvier 2019, un solde de facture de farine à hauteur de 2 424,40 euros et une indemnité compensatrice de 28 800 euros.
En février 2020, la société Sarah informait la société Axiane de son souhait de résilier le contrat, et réglait une somme de 12 900,02 euros.
Le 21 février 2020, la société Axiane prenait acte de la décision de la société Sarah et lui réclamait le solde du capital restant dû, soit la somme de 30 000 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de 5 000 euros.
Le 4 mars 2020, la société Sarah adressait à la société Axiane un règlement de 18 000 euros, ramenant le capital restant dû à 12 000 euros ainsi qu'un solde farine restant dû de 238,36 euros.
Le 16 mai 2020, la société Sarah adressait un règlement de 12 000 euros.
Par acte du 15 octobre 2020, la société Axiane a assigné la société Sarah devant le tribunal de commerce de Melun en paiement.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Melun a :
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 238,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sarah, en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,40 euros.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société Sarah a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sarah, en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,40 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Sarah demande, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de l'article 1231 du code civil, de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 3 mai 2021 dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Déclarer recevable l'appel partiel interjeté par la société Sarah,
Y faisant droit,
- Constater que la créance principale de 12 000 euros sollicitée par la société Axiane était réglée depuis le 27 mai 2020 soit bien antérieurement à la délivrance de l'assignation ;
En conséquence,
- Débouter purement et simplement la société Axiane de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros,
- Débouter la société Axiane de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et en tout état de cause la réduire à la somme symbolique de 1 euro,
- Débouter la société Axiane de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Recevoir la société Sarah en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Paris,
Y faisant droit,
- Condamner la société Axiane à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2021, la société Axiane demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 56, 127 et 700 du code de procédure civile, de :
- Dire partiellement fondé l'appel,
Statuant à nouveau,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer la somme de 12 000 euros qui n'était pas demandée,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer les sommes de 5000 euros au titre de l'indemnité compensatrice contractuelle avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et 238,36 euros pour le solde des factures ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- Condamner la société appelante aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Il est relevé que la société Sarah n'a pas interjeté appel du chef du dispositif l'ayant condamnée à payer à la société Axiane la somme de 238,36 euros avec intérêts.
Cette condamnation est dès lors définitive.
Sur le solde du prêt
En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société Sarah justifie avoir réglé en mai 2020 à la société Axiane la somme de 12 000 euros au titre du capital restant dû du prêt, ce que ne conteste pas la société Axiane, qui reconnaît que le premier juge a statué ultra petita sur ce point.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Sarah à payer à la société Axiane la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation.
Sur l'indemnité de résiliation
En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce la convention de fourniture conclue entre les parties stipule que " la présente convention étant la contrepartie du prêt accordé par Axiane Meunerie à la SARL Sarah, en cas de non respect de cette convention de fourniture, la SARL Sarah devra verser à la société Axiane Meunerie une indemnité pour compenser le préjudice subi. Cette indemnité sera égale en euros au produit de 10 euros par nombre de quintaux qu'aurait dû acheter les clients pour compenser le préjudice subi. Soit :
quintaux/mois x nombre de mois x 10 ".
Contrairement aux affirmations de la société Sarah, la base de calcul de l'indemnité est clairement déterminée. Au vu du tableau d'amortissement, le prêt devait initialement s'étendre sur 5 ans (60 mensualités) du 22 février 2017 au 22 janvier 2022.
La société Sarah avait contracté une obligation de fourniture à hauteur de 80 quintaux mensuels.
Le contrat a été résilié en février 2020 et la société Sarah a, de manière anticipée, les 4 mars 2020 et 27 mai 2020, procédé au remboursement de la totalité du prêt qui lui avait été consenti.
Au regard de ces éléments, la société Sarah ne démontre pas que le montant réclamé par la société Axiane de 5 000 euros au titre de cette indemnité de résiliation anticipée du contrat de fourniture serait excessif.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sarah au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
La société Sarah, succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Sarah à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la date de la signification de l'assignation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de condamner la société Sarah à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 12 000 euros avec intérêts ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sarah aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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