Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2311504
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311504
Date de décision :
8 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° le 18 octobre 2023 par le président du tribunal de Paris a transmis au présent tribunal, la requête de M. B enregistrée le 18 septembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler :
1°) l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris à verser la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. B, détenu au centre de pénitentiaire de Fresnes à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23115042
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique