Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00607 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6FD
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
28 janvier 2021
RG :19/00055
[O]
C/
CAF
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me TOUZANI
- CAF
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 28 Janvier 2021, N°19/00055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [O]
née le 29 Mars 1975 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1789 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse a procédé à un contrôle au terme duquel elle a conclu que Mme [K] [O] ne remplissait pas les conditions pour percevoir l'allocation adulte handicapé (AAH) pour l'année 2018, étant mariée depuis le 1er janvier 2018 et ayant séjourné hors du territoire national durant plus de 90 jours en 2018.
Par courrier du 10 septembre 2018, la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse a informé Mme [K] [O] qu'elle envisageait de procéder au recouvrement d'un indu d'un montant de 8.257, 16 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 1er mai 2018.
Sur saisine de Mme [K] [O] , la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 5 novembre 2018, a confirmé le montant de l'indu.
Mme [K] [O] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, par requête déposée le 11 janvier 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
-reçu le recours de Mme [K] [O] divorcée [M] [N],
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocation Familiale du Vaucluse du 5 novembre 2018 et l'indu d'Allocation Adulte Handicapé d'un montant total de 8 257,16 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018, notifié le 10 septembre 2018,
- condamné Mme [K] [O] divorcée [M] [N] à rembourser à la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse la somme de 6 608,61 euros (six mille six cent huit euros et soixante et un centimes) correspondant au solde restant dû d'Allocation Adulte Handicapé indûment perçue,
- débouté la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [O] divorcée [M] [N] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 12 février 2021, Mme [K] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00607, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2013.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées pour l'audience à laquelle elle a été dispensée de comparaître, Mme [K] [O] demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-constater qu'elle a respecté les conditions de résidence sur le territoire français entre 2017 et 2018 pour prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés,
- dire qu'il n'y a pas lieu à indu d'un montant de 8 257,16 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés,
-condamner la CAF de Vaucluse à lui rembourser les sommes illégalement retenues au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période allant de septembre 2017 à juillet 2018,
-condamner la CAF de Vaucluse à verser la somme 1 500 euros à son conseil au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 11 juillet 1991 sous réserve de se désister de la perception de l'aide juridictionnelle,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [O] a fait valoir que:
- les dates de ses absences du territoire national ne sont pas contestées,
- la Caisse d'allocations familiales a procédé à un calcul de ses temps d'absence de date à date et non par année civile, alors qu'elle a effectué de nombreux allers-retours sur les années 2017 et 2018,
- ses absences du territoire national n'ont pas dépassé 92 jours que ce soit sur l'année 2017 ou l'année 2018,
- elle a été mal renseignée à l'accueil de la Caisse d'allocations familiales puisqu'on lui a dit qu'elle pouvait s'absenter pendant 6 mois et continuer à percevoir son allocation,
- la durée de ses absences s'explique par la maladie de son père résident au Maroc et sa grossesse en Egypte avec interdiction de se déplacer, ce qui constitue des cas de force majeure.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse demande à la cour de :
- constater que Mme [K] [O] divorcée [M] [N] respectait la condition de résidence sur le territoire et pouvait prétendre à l'AAH du 01/09/2017 au 31/05/2018,
- dire et juger que l'ensemble des trop-perçus réclamés à Mme [K] [O] divorcée [M] [N] ont été annulés et que la totalité des retenues effectuées ont été reversées,
- en conséquence, rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse expose que suite à une nouvelle étude du dossier de Mme [K] [O] divorcée [M] [N], l'indu et la pénalité ont été annulés et l'ensemble des sommes prélevées ont été reversées à Mme [K] [O] divorcée [M] [N].
Elle demande de ne pas être en conséquence condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a régularisé la situation et qu'elle gère des fonds publics pour le compte de plus de 100.000 allocataires sur le Vaucluse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A ce stade de la procédure, l'indu mis à la charge de Mme [K] [O] divorcée [M] [N] par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse et la pénalité subséquente ont été annulés et les sommes retenues par la Caisse d'allocations familiales ont été reversées à Mme [K] [O] divorcée [M] [N].
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
S'agissant de la demande présentée par Mme [K] [O] divorcée [M] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle est fondée en son principe compte tenu des démarches que celle-ci a dû entreprendre pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en appel.
Il sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros à son conseil sous réserve que Mme [K] [O] divorcée [M] [N] justifie de s'être désistée de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a reçu le recours de Mme [K] [O] divorcée [M] [N],
Et statuant nouveau sur les éléments infirmés,
Annule l'indu d'Allocation Adulte Handicapé d'un montant total de 8 257,16 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018, notifié à Mme [K] [O] divorcée [M] [N] le 10 septembre 2018 par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse,
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à rembourser en deniers ou quittances à Mme [K] [O] divorcée [M] [N] les sommes retenues au titre de cet indu,
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à verser à Me [Z] [J] en sa qualité de conseil de Mme [K] [O] divorcée [M] [N] la somme de 1.500 euros sous réserve que Mme [K] [O] divorcée [M] [N] justifie s'être désistée de sa demande d'aide juridictionnelle,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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