Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/01139 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYTI
Minute : 24/00946
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202
Et
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [M], de nationalité française, et Monsieur [H] [D], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [Z] [D] né le [Date naissance 10] 2004, majeur
- [J] [D] né le [Date naissance 6] 2006, majeur
- [S] [D] né le [Date naissance 3] 2011
- [O] [D] née le [Date naissance 2] 2019.
Par acte signifié le 22 novembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [H] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] - [Localité 12], à Madame [U] [M], à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires des années impaires,
* pendant les fêtes religieuses musulmanes : les années paires l'AID EL FITR et les années impaires l'AID EL KEBIR
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ;
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 17 avril 2023, Madame [U] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que l'épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 novembre 2022, date de l’assignation,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation du patrimoine,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
- maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- maintenir les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père telle que prévues par l'ordonnance sur mesures provisoires,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des quatre enfants mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, indexée
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties.
Par ses conclusions concordantes notifiées par la voie électronique le 07 décembre 2023, Monsieur [H] [D] forme strictement les mêmes demandes que l’épouse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [M] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15], de nationalité française,
et de
Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 22 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [S] [D] et [O] [D] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [M];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
* pendant les fêtes religieuses musulmanes : les années paires l'AID EL FITR et les années impaires l'AID EL KEBIR
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [H] [D] à Madame [U] [M], soit 400 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024, pour les enfants [Z] [D], majeur, [J] [D], majeur, [S] [D] et [O] [D], au plus tard le 5 du mois12 mois sur 12 ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que cette contribution est versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 01 janvier 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation est calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [U] [M] et de 50% à la charge de Monsieur [H] [D].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER