Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02843 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHDH
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2025
Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ S.A. SUD MARINE BATEAU, S.A.R.L. ALLKAR
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES:
S.A. SUD MARINE BATEAU
Nouveau Port
[Localité 4]
Mandataire : Me Marie-Sophie PELLIER (Mandataire)
S.A.R.L. ALLKAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mandataire : Me Marie-Sophie PELLIER (Mandataire)
Non comparantes, ni représentées
COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS
- S.A.R.L. ALLKAR
- S.A. SUD MARINE BATEAU
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 08/04/2024 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER a attrait la SA SUD MARINE BATEAU et la SARL ALLKAR pris en la personne de son liquidateur la SCP PELLETIER aux fins de :
FIXER la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SA SUD MARINE BATEAU et la SARL ALLKAR à la somme principale de 2 115.26 € , avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 28.06.2023, au titre des charges et frais de copropriété,Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA SUD MARINE BATEAU et la SARL ALLKAR à la somme de 3 660 € au titre de réparation de son préjudice ; Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA SUD MARINE BATEAU et la SARL ALLKAR à la somme de 1 500 € sur le fondement des disposions de l'article 700 du CPC et aux dépens
A l'audience seul le demandeur est représenté par son avocat, les défenderesses ne sont ni présentes ni représentées ; les demandes sont maintenues en l'état des dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyés pour de plus amples informations ;
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 15/01/2025.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat au principal :
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes.
L'article 14-1 de ladite loi rappelle que " les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ".
Aux termes des dispositions de l'article 10 - 1 de la loi précitée, " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur .
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l'auxiliaire de justice ou à l'avocat c'est uniquement lorsqu'il est justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles.
La SA SUD MARINE BATEAU et la SARL ALLKAR, absentes des débats, ne contestent pas, de fait, être propriétaires au sein de la communauté immobilière ;
A l'appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
- L'historique du compte copropriétaire au jour de l'assignation.
- Les appels de fonds pour la période concernée par la procédure de l'année 2022, 2023 et 2024 ;
- Le procès-verbal de l'assemblée ayant approuvé les comptes de l'exercice en cours, et procès- verbal de l'année 2022 et 2023, ainsi que les décomptes de charges.
- Les différentes mises en demeure
Il convient de fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SA SUD MARINE BATEAU et la SARL ALLKAR à la somme principal de 2 115.26 € , avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 28.06.2023, au titre des charges et frais de copropriété.
Sur les dommages et intérêts :
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER ne produit aucun justificatif permettant de fonder sa demande ni ne justifie d'un préjudice réel, actuel et certain de nature à étayer l'allocation d'indemnités ;
La demande sera par suite rejetée.
Sur les demandes accessoires
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de fixer au profit de syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER le montant des frais irrépétibles à la somme de 500 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA SUD MARINE BATEAU et de la SARL ALLKAR la prise en la personne de son mandataire judiciaires ;
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
La SA SUD MARINE BATEAU et de la SARL ALLKAR succombant, dit que les dépens d'instance seront pris en frais privilégiés de la procédure collective;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER au passif de la liquidation judiciaire de la SA SUD MARINE BATEAU et la SARL ALLKAR à la somme principal de 2 115.26 €, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 28.06.2023, au titre des charges et frais de copropriété,
FIXE au profit de syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER le montant des frais irrépétibles à la somme de 500 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA SUD MARINE BATEAU et de la SARL ALLKAR la prise en la personne de son mandataire judiciaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet VOLCANIC IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit par application des dispositions de l'article 514 du CPC.
Ainsi jugé aux jour, mois et date ci-dessus rappelés ;
Le GREFFIER LE JUGE
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