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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-14.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.281

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arax, dont le siège social est ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société Adidas fabrique de chaussures de sport, dont le siège social est à Landersheim (Bas-Rhin), 2°) de la société Géry international, dont le siège social est ... Saint-Paul 7161 Belgique, 3°) de la société Savognard, dont le siège social est ..., 4°) de la société Prima Footwear, dont le siège social est Po Box 22520 Tai Pei, Ile de Taïwan, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arax, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Géry international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Arax de son désistement envers les sociétés Savognard et Prima Footwear ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par l'arrêt attaqué (Paris 9 février 1989), la société Arax a été condamnée au paiement d'une certaine somme à la société Adidas en réparation du préjudice causé par des atteintes à des marques de cette dernière et retenues par arrêt du 3 juillet 1986 ordonnant en outre une expertise ; Attendu que la société Arax fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en réparant forfaitairement le préjudice de la société Adidas, sans rechercher quel était le dommage réellement subi par la victime du fait d'un côté du bénéfice perdu et, d'un autre côté, de l'atteinte au caractère attractif des marques, et sans chiffrer ces préjudices au moyen d'un calcul vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en réparant, d'un côté, le préjudice résultant du bénéfice perdu par la société Adidas par suite des ventes non réalisées et, d'un autre côté, un prétendu préjudice résultant de l'atteinte aux marques dont la réduction des ventes était précisément la conséquence, l'arrêt attaqué a réparé deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale des préjudices et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant "qu'outre le préjudice très limité, fondé sur les seules ventes" effectuées par la société Arax, la société Adidas avait subi "une atteinte grave au caractère attractif de ses marques tenant à leur vulgarisation" et qui mettait en péril ses efforts de promotion, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et n'a pas réparé deux fois le même préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile contre la société Arax par la société Géry international également défenderesse au pourvoi : Attendu que cette société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Géry international sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Arax, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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