Cour d'appel, 25 août 2014. 13/00991
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00991
Date de décision :
25 août 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00991
AFFAIRE :
Mme Amandine X...
C/
M. Jean Paul Y...
PLP/ MCM
Grosse délivrée à
Me CHARMEY et Me MARCHE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 AOUT 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Amandine X...de nationalité Française, née le 19 Mai 1990 à REIMS (51), sans profession, demeurant ...-19700 SEILHAC
représentée par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 4915du 15/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean Paul
Y...
de nationalité Française, né le 31 Mai 1985 à PAPEETE, Adjoint de sécurité, demeurant ...-19700 SEILHAC
représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5341du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 16 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014.
A l'audience de plaidoirie du 16 Juin 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
De l'union de Amandine X...et Jean-Paul
Y...
est issu un enfant, Célia
Y...
, née le ..., reconnue par ses deux parents.
Par jugement rendu le 19 juin 2012 la résidence de Célia a été fixée au domicile maternel avec la mise en ¿ uvre progressive d'un droit d'accueil du père et une contribution mise à sa charge pour l'entretien de l'enfant d'un montant mensuel de 90 euros.
Par requête du 22 janvier 2013 Amandine X...a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive d'une demande de modification des modalités du droit d'accueil paternel, sollicitant qu'il s'exerce dans un lieu médiatisé.
Par jugement du 12 juin 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a, pour l'essentiel, rejeté cette demande et maintenu le droit de visite et d'hébergement du père à son domicile tel que fixé par la dernière décision à compter du 22 juin 2013 mais en faisant obligation à ce dernier de prévenir Amandine X...au moins 8 jours à l'avance de son intention d'exercer effectivement son accueil de l'enfant, à charge pour lui de prendre en charge personnellement sa fille, et a notamment invité M.
Y...
à s'investir dans le suivi médical de sa fille.
Amandine X...a déclaré interjeter appel le 23 juillet 2014.
Vu les conclusions reçues au greffe par courriel le 31 janvier 2014 pour Amandine X...laquelle demande à la Cour de lui donner acte de ce que l'appel est limité à la disposition relative au droit de visite et d'hébergement de M.
Y...
, de le réformer de ce chef et de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement le plus large possible dans un lieu neutre « le Lien » situé à Tulle ;
Vu les conclusions no 2 reçues au greffe par courriel le 25 février 2014 pour Jean-Paul
Y...
lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à le réformer pour élargir son droit d'accueil du dimanche soir au lundi rentrée des classes, et pour dire que son droit de visite du mercredi s'exercera désormais après la classe et non pas à partir de 9 heures puisque désormais Célia est scolarisée le mercredi matin ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 juin 2014 ;
Discussion
Attendu qu'il sera en premier lieu donné acte à Amandine X...de ce que son appel est limité à la disposition relative au droit de visite et d'hébergement de M.
Y...
qu'elle souhaiterait voir s'exercer dans un lieu neutre « le Lien » situé à Tulle ;
Mais attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la situation des parties et de l'intérêt de l'enfant que le premier juge, par de justes motifs particulièrement détaillés adoptés par la Cour auxquels il convient de se reporter, a accordé à Jean-Paul
Y...
un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Célia s'exerçant à son domicile les 1ères, 3èmes et éventuelles 5èmes fins semaines ainsi que les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois et la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutivement, avec fractionnement des vacances d'été par quinzaine ;
Qu'en effet les difficultés rencontrées par Célia dans son développement ne paraissent pas exclusivement imputables à Jean-Paul
Y...
qui est sincèrement attaché à sa fille et dont le lien avec elle apparaît être de qualité selon les affirmations des services sociaux effectuées dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative, retranscrites par le juge des enfants le 11 avril 2013 dans sa décision d'instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Célia ;
Que cette mesure devrait permettre d'améliorer son comportement à l'égard de sa fille, M.
Y...
ayant lui-même reconnu qu'il n'avait pas eu un comportement adapté le 20 janvier 2013 en s'étant abstenu d'informer Mme X...de sa difficulté à s'occuper personnellement de sa fille du samedi soir au dimanche matin en raison d'un travail supplémentaire connu au dernier moment ;
Attendu que Mme X...évoque une plainte déposée à la gendarmerie d'Uzerche le 11 septembre 2013 en raison des violences dont elle affirme avoir été victime de la part de M.
Y...
le 11 septembre 2013 ainsi qu'une autre plainte pour violences sur Célia imputées au grand-père Jean-Louis
Y...
déposée le 8 octobre 2013 mais elle n'évoque pas la suite de ces procédures et l'hypothèse d'une instrumentalisation de son enfant par Mme X...dans le conflit qui l'oppose à M.
Y...
avait été émise par les travailleurs sociaux ;
Attendu qu'en l'état, en l'absence de tous éléments objectifs et fiables révélant l'incapacité du père à accueillir son enfant à son domicile, son handicap ne révélant pas en soi une telle impossibilité, et dans l'ignorance des éléments recueillis dans le cadre de la mesure d'assistance éducative, il y a lieu de confirmer, dans son principe, la décision entreprise étant rappelé qu'il est fait obligation à M.
Y...
de prévenir Mme X...au moins 8 jours à l'avance et par tous moyens de son intention d'exercer effectivement son accueil de l'enfant et qu'il lui incombe de prendre en charge personnellement sa fille lors des accueils de celle-ci à son domicile ;
Attendu que le jugement déféré sera uniquement réformé pour tenir compte de la scolarisation de Célia le mercredi matin ce qui justifie de limiter corrélativement l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M.
Y...
;
Qu'en revanche Célia n'a pas encore 5 ans et il apparaît justifié qu'elle soit remise par son père à sa mère le samedi soir afin de lui permettre de retrouver celle-ci et l'environnement de sa résidence habituelle la veille du premier jour de la semaine scolaire afin de lui assurer un maximum de stabilité ;
Que M.
Y...
sera en conséquence débouté de sa demande tendant à faire allonger son droit d'accueil des fins de semaine jusqu'au lundi matin à la rentrée des classes ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 12 juin 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne les horaires du droit d'accueil de Jean-Paul
Y...
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois ;
LE REFORME de ce chef ;
DIT que Jean-Paul
Y...
pourra accueillir l'enfant Célia les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois de la sortie des classes au mercredi à 18 heures 30 ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Amandine X...de sa demande ayant pour objet d'accorder à M.
Y...
l'exercice d'un droit d'accueil dans un lieu neutre à Tulle ;
DEBOUTE M.
Y...
de sa demande tendant à faire allonger son droit d'accueil des fins de semaine jusqu'au lundi matin à la rentrée des classes ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par M.
Y...
;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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