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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-14.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.731

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Christian Y..., 2°/ Madame Agnès X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Haute-Garonne), 3°/ La société civile immobilière d'ANGELY, dont le siège social est à Concots, Limognes-en-Quercy (Lot), représentée par son gérant statutaire M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Odent, avocat des époux Y... et de la société civile immobilière d'Angély, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel d'Agen, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la banque La Hénin (la banque), se prétendant créancière des époux Y... à la suite d'un prêt de 300 000 francs, qu'elle leur aurait consenti pour l'acquisition d'un appartement de quatre pièces et de ses dépendances dans un immeuble en copropriété construit par la société civile immobilière d'Angély (la SCI), a fait délivrer aux intéressés une sommation de payer demeurée infructueuse ; qu'ayant mis en cause la responsabilité du notaire devant lequel l'acte de vente et l'acte de prêt devaient être dressés et n'avaient été ni régularisés ni publiés, la banque a été dédommagée par la Caisse régionale de garantie des notaires (la caisse), à laquelle elle a délivré une quittance subrogatoire ; que la caisse a alors assigné les époux Y... en paiement de la somme qu'elle avait elle-même réglée à la banque ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 février 1988) d'avoir accueilli cette demande aux motifs que la preuve du prêt allégué était rapportée par commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait allégué, alors que, d'une part, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose ou somme excédant la valeur de 5 000 francs et que la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun écrit en la forme authentique ou sous seing privé ne prouvait la conclusion du contrat de prêt, tout en les condamnant, a violé l'article 1341 du Code civil, et que, d'autre part, elle a inversé la charge de la preuve en constatant que les intéressés se contentaient de nier l'existence du prêt sans donner aucune explication sur le mode de financement qu'ils auraient utilisé ou sur l'origine des 300 000 francs remis à une autre banque pour le compte de la SCI, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, tant l'acceptation par les époux Y... de l'offre d'un crédit de 300 000 francs effectuée par la banque pour l'achat d'un appartement de quatre pièces, que les paraphes apposés par les mêmes sur le projet d'acte de prêt établi par le notaire, constituaient des commencements de preuve par écrit émanant de la personne à laquelle ils étaient opposés ; que, par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles une somme de 300 000 francs avait été remise par la banque au notaire et inscrite dans la comptabilité de celui-ci au compte ouvert au nom des époux Y... pour l'achat d'un appartement, le jour de la vente consentie par la SCI, puis virée au compte de celle-ci à une autre banque, les juges du second degré ont estimé que les commencements de preuve par écrit rendaient vraisemblables les faits allégués et que la preuve du prêt était rapportée par le demandeur malgré les dénégations des défendeurs ; Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision indépendamment du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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