Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P322
O R D O N N A N C E N° 2023 - 334
du 29 Juin 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [M]
né le 02 Février 2002 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [F] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [K] [M], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 26 juin 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 juin 2023 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juin 2023 par Monsieur X se disant [K] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h11,
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Juin 2023 à 09 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 27 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 29 Juin 2023 à 09 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [F] [J], interprète, Monsieur X se disant [K] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [K] [M]. Je suis né le 02 Février 2002 à [Localité 3] au Maroc. Je suis de nationalité marocaine. J'ai fait appel car j'ai été malade et je n'en pouvais plus. Je voudrais une chance pour quitter le territoire. Je suis d'accord pour quitter le territoire. '
L'avocat, Me [T] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, ne comparait pas.
Assisté de Mme [F] [J], interprète, Monsieur X se disant [K] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Juin 2023, à 16h11, Monsieur X se disant [K] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 27 Juin 2023 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
Au soutien de son appel, le conseil de X se disant M. [M] [K] fait valoir que dès le lendemain de son placement au centre de rétention administrative, le greffe du CRA a saisi la DGEF d'une demande d'identification et que ce n'est que le 19 juin 2023 que cette dernière a transmis la demande aux autorités marocaines, soit 21 jours plus tard, ce qui caractérise selon lui une absence de diligence manifeste. Il estime que cette situation lui a causé grief puisqu'il estime qu'il a de ce fait été placé inutilement au CRA pendant 21 jours.
Or, la préfecture justifie des démarches entreprises. Le 29 mai 2023, le greffe du CRA a envoyé la demande d'identification aux autorités marocaines qui n'ont à ce jour pas encore répondu. Par ailleurs, le dossier de X se disant M. [M] [K] a été transmis aux autorités centrales marocaines ainsi que cela résulte d'un mail du 19 juin 2023 aux fins d'une identification biométrique par Rabat. Il est précisé dans ce mail que les autorités marocaines ont 15 jours ouvrables pour répondre.
La préfecture des Pyrénées Orientales, qui n'a aucune autorité sur les instances marocaines, a accompli toutes les diligences requises pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement de X se disant M. [M] [K] dans un délai raisonnable. Ces diligences sont utiles puisque adressées à la bonne autorité. En l'état actuel du dossier, elles seront également jugées suffisantes puisque la préfecture attend la réponse des autorités consulaires. La décision d'éloignement n'a par conséquent pu être exécutée au regard du défaut de documents de voyage par le Consulat dont X se disant [M] [K] relève.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Il est ainsi établi que M. [M] [K] n'a pas de garanties de représentation effectives, étant de nationalité marocaine et ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le 29 septembre 2020 par le Préfet de l'Essonne et notifié le même jour, auquel il s'est soustrait. Il est célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe sur le territoire français et sans ressources légales. Il est par ailleurs dépourvu de document de voyage.
C'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [K] pour une durée de 30 jours.
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juin 2023 à 09h56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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