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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-41.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.015

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ de M. Bruno Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la SA Lys-Air, 2°/ M. Bruno Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Lys-Air, 3°/ la société Lys-Air, dont le siège est BP. 152, 69125 Lyon Satolas Aéroport, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre X..., ayant demeuré rue Didier, 38080 L'Isle d'Abeau, actuellement sans domicile fixe, 2°/ de l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est ..., 3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret,, conseillers, Mmes, Pams-Tatu, Barberot, Lebée, Andrich, Duval-Arnould conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de M. Y... et de la société Lys-Air, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Lys-air en novembre 1990, pour laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 mai 1992, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1994 en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire en date du 4 juin 1992 autorisant un licenciement; qu'un plan de cession a été arrêté le 17 juin 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la procédure de licenciement était irrégulière alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du Code du travail, qui prévoient un délai de 15 jours entre la date de l'entretien préalable et la notification du licenciement, en cas de licenciement individuel pour motif économique d'un membre du personnel d'encadrement, ne sont pas applicables en cas de licenciement pendant la pérode d'observation du redressement judiciaire; qu'en décidant le contraire, au motif que l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoyait aucune exception à cet égard, la cour d'appel a violé ces deux articles ; Mais attendu que la cour d'appel a justement appliqué l'article L. 122-14-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, qui imposait, même en cas de licenciement autorisé par le juge-commissaire le respect du délai de 15 jours entre la date de l'entretien préalable et la notification du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles 46, 66 et 147 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le représentant des créanciers, qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, agit au nom et dans l'intérêt des créanciers; que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci, tandis que les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, spécialement en ce qui concerne les licenciements prévus, sont attribués à l'administrateur; qu'en l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, à payer au salarié des dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait condamner que l'administrateur ès qualités et le débiteur ou, en cas de procédure simplifiée et en l'absence de désignation d'un administrateur, que le débiteur assisté du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers au paiement de différentes sommes, l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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