Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-19.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.877
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La compagnie PAULISTA DE COMERCIO MARITIMO RIO DE JANEIRO, domiciliée chez son consignataire la SCCM A..., ... (Bouches-du-Rhône),
2°) Le Capitaine commandant le navire "ELISABETH E...", pris tant en son nom perrsonnel qu'en sa qualité de représentant des armateurs, domicilié chez son agent consignataire, la SCCM A..., ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la compagnie La Baloise, (compagnie d'assurances Suisse), dont le siège est à CH 4002 Basel Postfach -Aeschengraben 21 Ch, représentée en France par La Baloise, société anonyme, ..., et dont la branche
maritime est gérée par la compagnie ATICAM, ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mmes X..., C...
Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de La Companhia Paulista de Comercio Martimo et le capitaine commandant le navire "Elisabeth E..." et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Baloise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1988), que des conteneurs chargés de café ont été transportés par la Companhia paulista de comercio maritimo (le transporteur maritime) sur le navire "Elisabeth D..." de Sanios (Brésil) à Marseille ; que le connaissement comportait une clause attributive de compétence territoriale ; qu'ayant indemnisé la société Coopérative Suisse, destinataire, pour la perte d'une partie de la marchandise, la compagnie d'assurances La Baloise (l'assureur) a assigné le transporteur maritime en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Marseille ;
que le tribunal a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime sur le fondement de la clause attributive de compétence, mais que saisie par la voie du contredit, la cour d'appel a déclaré la clause non valide et, estimant le tribunal de commerce de Marseille compétent, a évoqué le fond de l'affaire ; Attendu que le transporteur maritime fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans valeur la clause attributive de compétence figurant dans le connaissement, alors, selon le pourvoi, que si, aux termes de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, la clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale est non écrite lorsqu'elle ne spécifie pas, d'une façon apparente, dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée, l'exclusivité de la juridiction désignée, et s'il est admis que la partie pour le bénéfice de laquelle la prorogation de compétence a été convenue peut y renoncer, il s'ensuit que la clause contractuelle prévoyant la possibilité pour le transporteur maritime de renoncer au bénéfice de la clause attributive de compétence n'entraîne pas la nullité de celle-ci et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 48 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la clause attributive de compétence litigieuse ne conférait pas une compétence exclusive à la juridiction désignée, et laissait à une des parties le choix d'un autre tribunal, d'où il suit que le principe de la possibilité de renonciation à la prorogation de compétence par la partie au profit de qui elle est stipulée n'était pas en cause, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause devait être réputée non écrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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