Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3NK
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [W] [Z]
né le 14 Avril 1991 à [Localité 4], de nationalité Sénégalaise
ayant pour conseil en première instance, Me Xavier Badjang, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 août 2024, à 14h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant que l'intéressé, qu'il dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider au [Adresse 1] à [Localité 5], chez son oncle Monsieur [Z] [L], jusqu'au 14 septembre 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Localité 5] au [Adresse 2] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le procureur de la République près le TJ de Paris, le 15 Août 2024, à 16h03 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Août 2024, à 19h32, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 15 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [W] [Z] à 20h16,
- à Me Xavier Badjang, avocat au barreau de Paris, à 19h32,
- et au préfet de police, à 19h32 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
En application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;
En l'espèce, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes dès lors qu'il n'a pas d'attaches sur le territoire national, ni résidence effective ou permanente, ni documents ou visa exigés pour résider sur le territoire national, relevant que son prétendu domicile dans le [Localité 5] de [Localité 5], chez un oncle, ne peut être considéré comme sérieux dans la mesure ou devant le juge des libertés et de la détention le 20 juillet dernier, M. [Z] a énoncé une autre adresse de résidence située à [Localité 3]. Elle précise que celui-ci a refusé d'embarquer le 28 juillet 2024, qu'il se sait recherché et risque de prendre la fuite dans la perspective d'un nouveau vol programmé le 18 août 2024.
Il résulte du dossier que l'intéressé, concerné par une interdiction du territoire français pendant 12 mois, ne dispose pas d'un domicile fixe et personnel ayant déclaré deux adresses différentes dont la dernière correspondant, selon ses dires, au domicile d'un oncle, et a refusé catégoriquement de prendre l'avion à destination de Dakar les 28 juillet 2024, 6 août et 14 août 2024, que dans ces conditions et au regard du risque non négligeable de fuite, il doit être considéré que M. [W] [Z] n'offre pas de garanties de représentation suffisantes et effectives de sorte qu'il convient de déclarer suspensif l'appel de la procureure de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17 août 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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