Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-16.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.847
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° J 18-16.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... F..., domicilié chez Mme X... H...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... T...,
2°/ à Mme E... T...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme P... F..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. A... J..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme D... F..., domiciliée [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme T... ;
Sur le rapport de Mme MAUNAND, conseiller, l'avis de M. S..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. F... contre le jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 5 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait invoqué à l'appui de la révision afin d'établir que son action a été introduite dans le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, M. F... fait valoir qu'il n'a eu connaissance de la procédure ayant conduit au jugement dont il demande la révision qu'au mois de janvier 2016, lorsqu'un saisie a été pratiquée à l'initiative des époux T..., sur ses salaires ; qu'il expose que le commandement de payer, l'assignation devant le tribunal d'instance et le jugement le condamnant ont été signifiés par huissier de justice au [...] , qui est l'adresse d'une de ses anciennes compagnes, Mme Q... O..., avec laquelle il a eu un enfant et dont il s'est séparé au mois de juillet 2011 pour élire domicile, en janvier 2012, chez une autre compagne, Mme Y... U..., [...] , avec laquelle il a eu un deuxième enfant né le [...] ; que, pour justifier ses dires, il verse aux débats : une attestation de Mme U... indiquant qu'il est revenu « à la maison » au [...] , début janvier 2012, après une séparation de six mois et qu'il est reparti le 27 décembre 2014, une attestation de Mme O..., indiquant qu'elle est séparée de M. F... depuis le mois de juillet 2011, qu'elle a retourné tous les courriers le concernant aux expéditeurs, des relevés de compte bancaire faisant apparaître des retraits d'argent liquide à un distributeur automatique de billets sis à Noisiel les Luzards, un courrier de la préfecture adressé au [...] et informant M. F... lui adressant un certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile au 25 mai 2014, une attestation d'assurance multirisque habitation pour un logement sis [...] , datée du 18 mars 2013, une offre de prêt immobilier adressée au [...] et datée du 25 juin 2013, un relevé de compte bancaire du 5 avril 2013 libellé à l'adresse « [...] », des attestations d'assurance d'un véhicule automobile sur la période du 15 février 2013 au 31 mars 2014, du 15 février 2014 au 31 mars 2015, du 7 novembre 2014 au 31 mars 2015, mentionnant l'adresse du [...] , une déclaration de cession de véhicule automobile datée du 6 novembre 2014 et mentionnant [...] ; que ces pièces sont toutefois insuffisantes pour rapporter la preuve incombant à M. F... qu'il n'a pas eu connaissance de la procédure l'ayant condamné en qualité de caution solidaire dès lors qu'elles ne démontrent pas que M. F... avait comme unique adresse le [...] , lorsque le commandement de payer les loyers, l'assignation devant le tribunal d'instance de Bobigny et le jugement le condamnant lui ont été régulièrement signifiés à domicile[...] , les 11 février 2014, 13 août 2014 et 8 janvier 2015 ; qu'en effet, il ressort des constatations de l'huissier de justice, qui valent jusqu'à inscription de faux, que le nom de M. F... figurait sur la tableau des occupants, sur la boîte aux lettres au moyen d'une étiquette, sur l'interphone et que, tant le gardien de l'immeuble que le voisinage ont confirmé que M. F... résidait à cette adresse ; que, par ailleurs, M. F... reconnaît, dans ses propres écritures, que les voisins le connaissaient puisqu'il venait voir sa petite fille au [...] , de sorte qu'il a dû avoir connaissance des copies en lettre simple des actes signifiés, qui ont été envoyés à cette adresse en application de l'article 658 du code de procédure civile et dont il n'est pas établi qu'ils auraient été retournés à l'huissier de justice qui les a expédiés par Mme O..., qui recevait des visites de M. F... ; que M. F... n'a jamais, comme il est procédé habituellement en cas de changement d'adresse, sollicité la réexpédition de son courrier au [...] , et ne justifie pas avoir adressé le moindre courrier pour informer quiconque de son changement d'adresse, ni retiré son nom de la boîte aux lettres du [...] , et il a persisté à utiliser cette dernière adresse lors de la procédure devant le juge de l'exécution, lors de la procédure du recours en révision et lors de la procédure pénale, qui ont fait suite au jugement l'ayant condamné ; que dès lors il y a lieu de considérer que M. F... échoue à rapporter la preuve lui incombant qu'il n'a eu connaissance de la procédure ayant abouti à sa condamnation qu'au mois de janvier 2016 et que, partant, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a jugé son recours en révision irrecevable, motif pris de sa tardiveté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. F..., seul demandeur au recours en révision, a fait l'objet d'une dénonciation d'un commandement de payer les loyers avec sommation de payer, le 11 février 2014, par remise à l'étude de l'huissier de justice, et dont le procès-verbal mentionne expressément que le nom était inscrit sur le tableau des occupants, ainsi que sur la boîte aux lettres, et que l'adresse avait été confirmée par le voisinage ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que le délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile a commencé à courir à la date du 11 février 2014 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient au demandeur à la révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision invoquée, il ne peut lui être imposé la preuve négative, impossible à rapporter, qu'il avait, jusqu'à cette date, ignoré cette cause de révision ; que le juge ne peut pas déclarer un recours en révision tardif sans constater comme établi que le demandeur a eu, plus de deux mois avant l'introduction du recours, connaissance effective du fait invoqué à l'appui de sa demande ; qu'en retenant que M. F... avait échoué à prouver qu'il n'avait eu connaissance de la procédure ayant abouti à sa condamnation « qu'au mois de janvier 2016 » et en ne constatant pas qu'il était certain que M. F... ait, avant cette date, pris connaissance des actes signifiés les 11 février, 13 août 2014 et 8 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déduisant de la circonstance que M. F... venait voir sa fille au [...] , où les significations ont été faites, la conséquence qu'il « a dû » avoir connaissance des copies d'actes envoyées à cette adresse par des courriers simples de l'huissier dont il n'était pas établi qu'ils avaient été retournés à ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de statuer sur la validité des actes de signification litigieux, devait rechercher si les significations faites à Vitry-sur-Seine à une adresse à laquelle M. F... soutenait ne plus habiter avaient permis à celui-ci – et, dans l'affirmative, à quelle date – de prendre connaissance effective des actes signifiés ; que, à les supposer même régulières, les significations faites à domicile en application de l'article 655 du code de procédure civile impliquaient nécessairement que M. F... n'était pas présent lors du passage de l'huissier et que les mentions de l'acte d'huissier ne pouvaient faire foi jusqu'à inscription de faux que de l'envoi et non de la réception des lettres prévues par l'article 658 du même code ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que M. F... ait eu pour unique adresse, à la date des significations, le [...] et que M. F..., qui allait voir sa fille à Vitry-sur-Seine, avait dû avoir connaissance des copies d'actes envoyées par courriers simples de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile.
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