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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-85.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.831

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ARMANT Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-et-GARONNE, en date du 1er décembre 1993, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et meurtre concomitant ainsi que contre l'arrêt en date du 2 décembre 1993, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a lu 24 dépositions effectuées par des témoins qui ne comparaissaient pas, au cours de l'instruction préparatoire ; "alors que la procédure doit être orale devant la cour d'assises ; que la multiplication des lectures de pièces de l'information, et notamment de déclarations de témoins, dont il n'est pas constaté qu'ils n'auraient pas pu être régulièrement convoqués aux débats, constitue une violation de ce principe fondamental" ; Attendu qu'il n'est ni établi ni même allégué que les lectures critiquées aient eu lieu avant l'audition de tout témoin ou de tout expert acquis aux débats où, a fortiori, qu'une simple lecture des pièces du dossier ait été substituée à ces auditions ; Que, dès lors, quel qu'ait été le nombre des lectures de procès-verbaux de déclarations de témoins non comparants, dont au demeurant l'accusé n'avait pas cru devoir solliciter la comparution comme étant utile à sa défense, il ne saurait être invoqué une quelconque violation du texte et du principe visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après la lecture de l'arrêt de condamnation, le conseil de l'accusé ayant déclaré vouloir déposer des conclusions, le président lui a répondu qu'elles étaient tardives et la Cour s'est retirée ; "alors, d'une part, que des conclusions peuvent être déposées à tout moment, y compris après la lecture de l'arrêt de condamnation, jusqu'au retrait de la Cour, si elles tendent au donné acte de certains faits ; que le président a ainsi violé les textes et principes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le fait que, le lendemain, lors de l'audience civile, la défense ait déposé de nouvelles conclusions sur lesquelles la Cour a rendu un arrêt incident est insusceptible de couvrir l'atteinte portée la veille aux droits de la défense, dès los que la défense est en droit de demander acte des évincements qui se sont produits à l'audience dès leur survenance, pour éviter que la Cour n'en soit pas mémorative" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation et la lecture des textes de loi dont il a été fait application, l'avocat de la défense a exprimé le souhait de déposer des conclusions ; que le président a déclaré que de telles conclusions étaient tardives et a levé l'audience ; Attendu que le lendemain, lors de l'ouverture de l'audience civile, le même avocat a déposé des conclusions demandant au président, et, au besoin, à la Cour, de lui donner acte que l'article 304 du Code pénal avait été lu dans sa rédaction du 28 avril 1832 prévoyant la peine de mort sans que soit visés l'abrogation de ladite peine et l'article 7 du Code pénal ; qu'après audition des parties, la Cour, par arrêt rendu dans les formes de droit, a délivré l'acte requis en précisant cependant que le président avait fait observer que la lecture de l'article 304 avait eu lieu dans son ancienne rédaction ; Attendu que c'est à tort que le président avait déclaré tardives les conclusions que l'avocat de la défense souhaitait déposer après le prononcé de l'arrêt de condamnation et la lecture des textes de loi dès lors que la Cour n'avait pas épuisé sa juridiction ; Que, toutefois, l'irrégularité ainsi commise n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé et ne saurait entraîner la censure, la Cour ayant par la suite décerné l'acte demandé en l'assortissant, comme elle en avait le droit, d'un commentaire de nature à en préciser la portée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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