Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
N° RG 23/02907 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5PD
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
du 09 Novembre 2023
Appel d'un jugement (N° RG 21/820)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 31 Juillet 2023
Vu la procédure entre :
APPELANTS :
Maître [R] [X], es qualités de mandataire liquidateur de la société « GO SPORT »
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant, inscrit au barreau de LYON,
et par
Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
S.A.S. GO SPORT FRANCE, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant, inscrit au barreau de LYON,
et par
Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
S.E.L.A.R.L. [N], représentée par Me [Y] [N], es qualités de mandataire liquidateur de la société « GO SPORT »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant, inscrit au barreau de LYON,
et par
Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
Et
INTIMES :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant
Organisme AGS CGEA D'ANNECY
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière,
Attendu que par conclusions signifiées par courrier électronique le 26 octobre 2023 Maître [R] [X], es qualité de « mandataire liquidateur » de la société « GO SPORT », la S.A.S. GO SPORT FRANCE, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la S.E.L.A.R.L. [N], représentée par Maître [Y] [N] es qualités de mandataire liquidateur de la société « GO SPORT »,
appelants déclarent se désister de l'appel interjeté ;
Qu'il n'y a pas eu d'appel incident formulé antérieurement ;
Qu'il n'y a pas eu de conclusions déposées par Monsieur [D] [S] ni par l'organisme AGS CGEA D'ANNECY,
Qu'il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraine l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, de la chambre sociale, statuant par défaut,
Vu les articles 400 à 404 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'appel de Maître [R] [X], la S.A.S. GO SPORT FRANCE et la S.E.L.A.R.L. [N] ;
DISONS que le désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties.
La Greffière, Le Conseiller chargé d ela mise en état,
Copie adressée aux
avocats le :
09 novembre 2023
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