Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
17 SEPTEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Mme FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Mme Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 septembre 2024 par le même magistrat
N° RG 19/03635 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQZV
DEMANDERESSE
Société [4]
Venant aux droits de la société [5]
Située [Adresse 3]
Représentée par la SELARL ONELAW (Me GHADDAB), avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Située [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [K] est employé depuis le 13 mars 2018 par la société [5] en qualité d'ADS confirmé.
Le 20 mars 2019, la société [5] [Localité 6] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 18 mars 2019 dans les termes suivants :
" Lors de son activité de surveillance et de protection des biens et des personnes, notre salarié nous a déclaré qu'il aurait été pris de malaise et aurait demandé assistance au PCS pour ensuite être pris en charge par l'équipe d'intervention incendie et le médecin du 15, avant d'être évacué à l'hôpital.".
Le certificat médical initial établi le jour même des faits fait état des constations suivantes : " douleur cervico-dorsale d'origine musculaire.".
Par courrier recommandé du 20 mars 2019, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en l'absence de fait accidentel précis survenu à l'occasion du travail et en faisant état de l'existence d'un état pathologique antérieur.
Après avoir instruit le dossier en adressant des questionnaires au salarié et à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à la société [5] par courrier du 11 juin 2019 sa décision de prise en charge de l'accident, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2020.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 21 mai 2024, la société [4], venant aux droits de la société [5] sollicite:
- à titre principal, que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l'accident lui soient déclarés inopposables;
- à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale.
Elle expose que les conditions de travail de Monsieur [K] étaient normales, sans stress ni effort particulier, qu'il a initialement fait état d'un malaise alors que seules des douleurs cervico-dorsales sans lien avec la sensation de malaise ont été médicalement constatées, puis qu'il a déclaré avoir présenté une douleur à l'épaule en fermant un portail occasionnant des bouffées de chaleur et une crise de panique.
Elle fait valoir :
- qu'aucun témoin ne peut confirmer la réalité des faits et que la décision de prise en charge ne repose que sur les allégations de Monsieur [K] ;
- que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que les lésions constatées trouvent leur origine dans l'événement déclaré consistant à fermer un portail ;
- qu'elle ne justifie pas que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer aux certificats médicaux de prolongation et notamment aux lésions nouvelles constatées par certificats médicaux des 8 et 23 avril 2019 ;
- qu'une expertise est nécessaire aux fins de vérifier le bien-fondé de la prise en charge des arrêts au titre des lésions initiales.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut au rejet des demandes de la société [4] et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail et les soins et arrêts bénéficiant de la présomption d'imputabilité lui soient déclarés opposables.
Elle fait valoir :
- que la matérialité de l'accident est établie par l'existence de présomptions précises et concordantes au regard de la survenance du malaise aux temps et lieu du travail, de l'information immédiate de l'employeur et de la constatation médicale le même jour de lésions concordantes avec les circonstances résultant de la déclaration d'accident du travail ;
- que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ;
- que la demande d'expertise n'est pas justifiée en l'absence d'éléments sur une cause étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci.
Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments.
Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la société [4] que Monsieur [K] a déclaré avoir été pris d'un malaise lors de son activité de surveillance et de protection des biens et des personnes, le 18 mars 2019 à 20 h 13. L'employeur en a immédiatement été avisé.
Le certificat médical initial a été établi le jour même. Le médecin a constaté une "douleur cervico-dorsale d'origine musculaire.".
En réponse au questionnaire d'information qui lui a été adressé, Monsieur [K] a décrit avec précision la survenance de son malaise : en essayant de fermer manuellement le portail d'entrée, il a eu mal à l'épaule. Etant hyper tendu, il a paniqué et a senti des bouffées de chaleur. Ne se sentant pas bien il a appelé le PC sécurité qui a appelé les pompiers. Il fait état d'un "faux geste" en fermant le portail.
Le questionnaire employeur évoque des conditions de travail normales et l'absence de témoin et reprend les circonstances déclarées par Monsieur [K] en renvoyant aux réserves initialement exprimées.
Malgré l'absence de témoin qui ne permet pas à elle seule d'écarter la présomption d'imputabilité, la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail, l'information immédiate de l'employeur et le constat médical de lésions concordantes avec les circonstances déclarées de l'accident constituent des indices graves, précis et concordants confirmant la matérialité de l'accident.
- Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [E] [K] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 30 juin 2019, date de consolidation des séquelles fixée par le médecin conseil de la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a justifié du versement des indemnités journalières par la production d'une attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l'intégralité de la période d'arrêt, du 18 mars 2019 au 30 juin 2019.
Par courriers du 11 juin 2019, la caisse a informé l'employeur de ce que le médecin conseil s'est prononcé favorablement sur l'imputabilité à l'accident de deux nouvelles lésions consistant en une "scapulalgie gauche après un faux mouvement" et une "douleur de l'épaule gauche suite à un faux mouvement - tendinopathie", constatées respectivement les 8 et 23 avril 2019.
L'état de santé de Monsieur [K] n'était pas consolidé aux dates de constatation de ces lésions.
La présomption d'imputabilité s'applique tant aux soins et arrêts prescrits qu'aux nouvelles lésions constatées avant consolidation.
La société [4] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter l'application de la présomption d'imputabilité.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [4], venant aux droits de la société [5] de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [4], venant aux droits de la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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