Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Eric X... est décédé à son domicile le 18 avril 1997, peu de temps après avoir quitté son poste de travail, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire dû à une crise d'asthme ; qu'à la suite d'une enquête légale et d'une enquête administrative diligentées en mai et juillet 1997, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris une décision de reconnaissance du décès au titre des accidents du travail le 2 mars 1999 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société SDS aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision, l'arrêt confirmatif attaqué s'est borné à relever que l'instruction du dossier a donné lieu à deux enquêtes effectuées à la demande de la Caisse au cours desquelles l'employeur ou ses représentants ont été entendus et mis en mesure de faire valoir leurs observations, qu'ils avaient la possibilité de demander qu'il soit procédé à une autopsie et qu'ils ont été destinataires du dossier dès qu'ils en ont fait la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que la Caisse ait informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, avant de se prononcer sur le caractère professionnel du décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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