Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.126
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre P..., demeurant ...,
2°/ M. Lionel F..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Epinal, au profit :
1°/ du directeur de la société Trane, 88190 Golbey,
2°/ de M. Aldo B...,
3°/ de M. N... Pierrat,
4°/ de M. Patrick G...,
5°/ de M. Alain A...,
6°/ de M. Michel X...,
7°/ de M. Noël O...,
8°/ de Mme Jacqueline S...,
9°/ de M. André Z...,
10°/ de M. Patrick L...,
11°/ de M. Michel Y...,
12°/ de M. Patrick K...,
13°/ de M. Dominique I...,
14°/ de M. Alain Q...,
15°/ de M. Benoît C...,
16°/ de M. Franck R...,
17°/ de M. Didier D...,
18°/ de M. Pierre H...,
19°/ de M. Patrice E...,
20°/ de M. Patrick J...,
21°/ de M. Ludovic M..., tous domiciliés à la société Trane, 88190 Golbey. défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. P... et M. F..., délégués syndicaux CGT, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 21 mars 1997) d'avoir rejeté leur demande d'annulation pour le collège ouvrier du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, ayant eu lieu le 18 février 1997, au sein de la société Trane ;
Mais attendu que le juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que quinze salariés sur 682 inscrits avaient été dans l'impossibilité de voter et que cette irrégularité n'avait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin compte tenu des écarts de voix entre les candidats;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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