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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-42.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.290

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES PROCEDES BEUGIN, venant aux droits de la société LES GRES D'ARTOIS, dont le siège social est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Lucien A..., demeurant à Aigrefeuille, Balma (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'exploitation des procédés Beugin, de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1985), que la société Les Grès d'Artois, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société d'exploitation des procédés Beugin, a engagé M. A..., représentant à cartes multiples, au mois de mai 1967 pour implanter un réseau de distribution et lui a notifié sa mise à la retraite le 7 août 1979 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme de 333 360 francs à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité de clientèle est la réparation du préjudice causé au représentant par la perte de sa clientèle pour l'avenir ; que le représentant ne subit aucun préjudice et que l'indemnité n'est pas due lorsque le représentant continue à visiter cette clientèle pour le compte d'un nouvel employeur et dans le cadre de la même activité, qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. A..., après la cessation de son activité pour la société Les Grès d'Artois, avait continué à visiter la même clientèle pour le compte d'autres employeurs ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si M. A... ne poursuivait pas la visite de cette clientèle dans le cadre de la même activité que celle qu'il exerçait naguère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail et alors, d'autre part, à titre subsidiaire, que le VRP qui continue à prospecter la même clientèle pour d'autres employeurs, pour la vente d'articles nettement différents de ceux par lui précédemment représentés, n'a droit qu'à une indemnité de clientèle réduite pour tenir compte de l'avantage que ce représentant conserve par la prospection de sa clientèle ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. A... continuait à visiter les mêmes clients ; qu'ainsi, en admettant même que les produits représentés n'aient rien eu de commun avec ceux autrefois vendus, M. A... ne pouvait bénéficier que d'une indemnité diminuée ; qu'en refusant toutefois de limiter l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et par là-même, a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que l'activité déployée par M. A... au service d'autres employeurs concernait la vente de carrelages en céramique et que ces articles n'avaient rien de commun avec les produits originaux fabriqués par la société Les Grès d'Artois ; que, d'autre part, elle a relevé que seul représentant de la société dans son secteur, il avait créé la totalité de sa clientèle en la faisant bénéficier du réseau de relations commerciales précédemment constitué au bénéfice d'autres sociétés pour lesquelles il avait continué à travailler ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas lieu de tenir compte du fait qu'il continuait à prospecter la même clientèle pour déterminer ses droits à l'indemnité de clientèle ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts au taux légal assortissant sa condamnation au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à compter de la décision des premiers juges alors, selon le moyen, que le montant des indemnités allouées par un arrêt infirmatif ne porte intérêt qu'à partir du prononcé de cet arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui a infirmé partiellement le jugement mais a cependant fixé les intérêts des indemnités à la date du jugement, a violé par fausse application l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant précisé que les sommes par lui allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, la cour d'appel, qui a simplement diminué le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure, a pu maintenir, comme point de départ des intérêts, la date précédemment fixée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident : Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. A..., dans ses conclusions d'appel, avait expressément soutenu avoir toujours pris les congés payés chaque année et que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant que le fait que M. A... n'avait pas pris de congés n'était pas contesté, a manifestement dénaturé les conclusions de ce dernier et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, s'agissant d'un représentant de commerce, M. A..., en l'absence d'une opposition non constatée de son employeur, pouvait prendre ses congés, quand bon lui semblait, dès lors qu'il se conformait à la convention collective et que l'arrêt attaqué en ne recherchant pas si celle-ci avait ou non été respectée, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 223-7 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore que le seul envoi de bordereaux de commissions pendant la période de congés n'établit pas l'exercice de son activité pendant cette période et que l'arrêt attaqué, en retenant les seuls bordereaux de commissions invoqués par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision et, ici encore, a violé les articles L. 223-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le licenciement étant intervenu en août 1979, M. A... pouvait prétendre à tout le moins à une indemnité compensatrice de congés payés pour l'année en cours, et que l'arrêt attaqué, en refusant à M. A... tout droit à indemnité de ce chef, a violé l'article L. 223 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, qu'il résultait des bordereaux de commissions que M. A... n'avait pas pris de congés payés et que ce salarié ne justifiait pas que son employeur l'avait empêché d'en bénéficier ou lui avait demandé de les reporter ; que, d'autre part, le moyen, pris en sa dernière branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral alors que le préjudice moral dont faisait état M. A... était indépendant du caractère sérieux et réel du motif de licenciement, qu'il était fondé sur les conditions dans lesquelles ce licenciement était intervenu, M. A... faisant état, dans ses conclusions d'appel, du caractère brutal de celui-ci et du comportement odieux de l'employeur et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. A... ne justifiait pas d'un préjudice moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1153 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité de clientèle, qui présente un caractère indemnitaire, ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est fixée ; Attendu que la cour d'appel, qui a augmenté le montant de l'indemnité de clientèle allouée au salarié, a maintenu pour le tout à la date du jugement de première instance le point de départ des intérêts moratoires ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du jugement de première instance le point de départ des intérêts de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 28 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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