Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/08929 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOPX
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [T] [B] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Céline ROQUELLE-MEYER avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM [Localité 9] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2024.
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Suite à la découverte d’un kyste ovarien courant 2014, il a été prescrit à Mme [T] [B] épouse [E] une hystérectomie avec annexectomie. L’intervention a été pratiquée le 18 novembre 2014.
Elle s’est plaint rapidement d’importantes douleurs lombaires ou abdominales et il a été objectivé dès le 20 novembre 2014 une obstruction des cavités excrétrices du rein gauche laquelle a conduit à la pose d’une sonde de pyélostomie.
Malgré tous les soins qui lui ont été prodigués, incluant le retrait de la sonde de pyélostomie et la pose d’une endoprothèse de l’urètre devant être changée périodiquement, les douleurs ont persisté et Mme [E] a notamment présenté des pics douloureux. Une néphrectomie gauche lui a été proposée le 19 février 2020 qu’elle a initialement refusée avant de s’y résoudre. L’intervention a eu lieu le 14 mai 2020.
Se plaignant d’insomnies, de douleurs intenses, d’une prise de poids invalidante, de difficultés de déglutition et de n’avoir jamais pu reprendre son travail, elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 4 octobre 2022.
L’expert [W] a achevé son rapport le 11 avril 2023.
Par acte d’huissier des 2 octobre et 2 novembre 2023, Mme [E] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 10] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Ensemble R. 1142-1 et suivants du même code,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
- Juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif dont la prise en charge indemnitaire revient à l’ONIAM ;
- Condamner en conséquence l’ONIAM à indemniser son entier préjudice et à lui payer la somme de 106.168, 70 euros qui pourrait être ventilée comme suit [cf tableau récapitulatif] :
- Assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ;
- Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 14 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros en remboursement des frais d’expertise ;
- Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de l’article D.1142-1 et suivants du code de la santé publique.
A titre principal :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [E],
sous réserve de l’absence de toute indemnisation perçue au titre du même préjudice dont elle
doit justifier ;
- Fixer la réparation des préjudices subis par Mme [E] mise à la charge de l’Oniam
comme suit [cf tableau récapitulatif]:
En tout état de cause :
- Réduire à la somme de 700 euros l’indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
- S’opposer à toute autre demande en ce qu’elle serait dirigée contre lui.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Tableau récapitulatif des demandes et des offres :
Postes de préjudice
Montant demandé par Mme [E] (en euros)
Montant offert par l’ONIAM (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
mémoire
0
Frais Divers antérieurs à la consolidation
478,80
0
Assistance par Tierce Personne temporaire
8 940
0
Pertes de Gains Professionnels
15 130
8 384
Dépenses de Santé Futures
mémoire
0
Frais Divers postérieurs à la consolidation
252
0
Pertes de Gains Professionnels Futurs
9 482,40
0
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
9 385,50
4 540,50
Souffrances Endurées
20 000
7 200
Préjudice Esthétique Temporaire
10 000
811
Déficit Fonctionnel Permanent
5 000
5 000
Préjudice Esthétique Permanent
3 500
900
Préjudice d’Agrément
10 000
0
Préjudice Sexuel
15 000
0
TOTAL
107 168,70
26 835,50
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du droit à indemnisation :
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu qu’au cours de l’hystérectomie, il s’est produit une lésion de l’uretère et il a émis l’hypothèse que cette lésion est intervenue lors de l’hémostase de l’artère utérine gauche.
Il a expliqué que lors de l’utilisation de la pince Ligasure pour procéder à l’hémostase de l’artère utérine, il a pu advenir :
- soit la prise de l’uretère dans la pince,
- soit un échauffement exagéré de l’uretère qui était proche de la pince.
Il a indiqué que l’indication d’hystérectomie était une stratégie légitime face aux ménométrorragies importantes depuis des mois et rebelles aux traitements médicaux en l’état d’un utérus fibro-myomateux et d’une masse axielle gauche évocatrice d’un hématosalpinx et d’une endométriose pelvienne.
Il a considéré que le gynécologue qui l’a pratiquée était qualifié.
Il a estimé que Mme [E] avait reçu une information préopératoire appropriée et que les précautions préopératoires (examen cardiologique et pneumologique) étaient conformes aux bonnes pratiques.
Selon lui, la technique employée pour l’hystérectomie était courante et le compte rendu très détaillé.
Enfin, il a expliqué que les lésions de l’uretère sont des complications classiques de l’hystérectomie, que leur fréquence est de l’ordre de 0,3 %, qu’aucune méthode chirurgicale ne permet d’écarter totalement ce risque.
Il en a déduit que la survenue de cette lésion n’est constitutive ni d’une faute ni d’une négligence mais la réalisation d’un aléa thérapeutique, donc un accident médical non fautif.
Il a ajouté que la prise en charge urologique qui s’en est suivie n’appelait aucune critique.
Ni son analyse ni ses conclusions ne sont contestées. Le tribunal les adopte.
Il s’est fait communiquer les arrêts de travail prescrit à Mme [E] et a constaté qu’il lui en avait été délivré du 25 novembre 2014 au 29 février 2016, soit pendant plus de 15 mois et précisé que le médecin conseil de la CPAM a considéré, le 10 février 2016, qu’elle présentait un état d’invalidité justifiant un classement en catégorie 2. Il ajoute qu’elle a été licenciée à raison d’une impossibilité de reclassement.
Ces circonstances ne sont pas contestées.
Au final, l’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser Mme [E]. Le débat qui oppose les parties ne porte que sur le montant de cette indemnisation.
En conséquence, Mme [E] a droit à indemnisation par l’ONIAM.
Sur le montant de l’indemnisation :
Les parties ont débattu de la référence au barème de l’ONIAM, mais le tribunal procèdera à une évaluation singulière et non forfaitaire des préjudices subis par Mme [E].
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
En l’espèce, Mme [E] les mentionne pour “mémoire”, c’est à dire qu’elle ne formule pas de prétention, au sens procédural de ce terme, tandis que l’ONIAM conclut au rejet.
Le tribunal n’étant pas saisi d’une demande à ce titre, il ne peut pas la rejeter.
Les frais divers :
Mme [E] revendique le remboursement de ses frais de transport soit 57 allers-retours après sa sortie d’hospitalisation pour des examens, consultations et hospitalisation à la clinique de [7] dont elle considère qu’ils ressortent de l’expertise et des pièces médicales. Elle les évalue sur la base de 14 km et d’une indemnité kilométrique de 0,6 euros.
En défense, il est conclu au rejet faute de preuve.
Sur ce, l’expertise démontre certes de nombreux examens, consultations et hospitalisation après celle au cours de laquelle l’accident a eu lieu.
Tous ces déplacements n’ont pas eu lieu vers la clinique de [7] ni même au centre d’imagerie Climal situé a proximité, Mme [E] ayant aussi consulté le docteur [Z] dont le cabinet se situe à [Localité 9], fait des examens eu centre Imanord qui exerce sur plusieurs sites, elle a été hospitalisée à l’hôpital privé de [Localité 11] et a consulté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9].
Elle ne fournit aucun justificatif de l’évaluation de la distance à parcourir entre son domicile et le lieu où elle se rendait.
Elle ne justifie pas non plus du barème kilométrique qu’elle applique ni de la puissance du véhicule qu’elle aurait utilisé pour effectuer ces déplacements.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
L’assistance par tierce personne :
L’expert a conclu, sur ce point :
“Nous considérons que l’aide humaine apportée par Monsieur [E] pendant les périodes de pyélostomie est principalement une conséquence de l’accident médical et que chiffrer cette aide à 9 heures par semaine est réaliste.
En revanche, nous considérons que l’aide humaine demandée [...] pour les périodes sans pyélostomie et après la consolidation est la conséquence du terrain médical préexistant.”
En l’espèce, Mme [E] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert, c’est à dire durant les périodes de pyélostomie et d’un coût horaire de 20 euros tandis qu’en défense, il est considéré que l’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne et donc conclu au rejet.
Sur ce, l’expert n’a aucunement affirmé que Mme [E] n’avait eu aucun besoin d’assistance.
Il a dressé une liste des périodes au cours desquelles Mme [E] était porteuse de la sonde.
Les suites normales d’une hystérectomie n’impliquant pas la pose d’une sonde de pyélostomie, le tribunal considère que le besoin d’assistance n’est pas “principalement” la conséquence de l’accident médical mais certainement et directement la conséquence de cet accident.
L’expert a accepté l’évaluation à 9 heures par semaine.
Le tribunal adopte cette évaluation.
Sur la base raisonnable d’un coût horaire de 20 euros, comme demandé, ce besoin d’assistance doit être évalué comme suit :
Les périodes d’assistance retenues par l’expert sont :
- du 26 novembre 2014 au 18 janvier 2015 (sauf hospitalisations des 28 novembre 2014 et du 8 au 19 décembre 2014), soit 41 jours
- du 5 au 31 mai 2015 (sauf hospitalisation du 18 mai 2015), soit 26 jours
- du 31 juillet 2019 au 8 mai 2020 (sauf hospitalisations du 10 au 11 octobre 2019 et du 7 février 2020), soit 280 jours
Total : 41 + 26 + 280 = 347 jours
Le nombre d’heures d’assistance nécessaire s’élève à :
(347 / 7 ) x 9 = 446,14
Le coût de ces heures s’élève à :
446,14 x 20 = 8 922,85 euros.
En conséquence, il revient à Mme [E] la somme de 8 922,85 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Mme [E] explique qu’elle était salariée à temps partiel pour une société Clinitex, que travaillant en CDI, elle n’avait aucune vocation à subir une baisse de salaire, que c’est donc sur la base du dernier salaire perçu de 6 328 euros que doit être calculée sa perte de 2013 à avril 2019. Elle tient également compte de l’augmentation du SMIC.
Elle indique qu’elle est en retraite depuis avril 2019 et perçoit 2 925,50 euros mais qu’elle aurait perçu 3 284,34 euros si elle avait conservé son salaire postérieurement à l’accident médical et réclame donc l’indemnisation de la différence jusqu’à la date de la consolidation.
Elle souligne que l’état des débours de la CPAM ne mentionne aucune indemnité journalière.
En défense, l’ONIAM, se référant au revenu antérieur invoqué de 6 328 euros, calcule le revenu moyen perçu en 2017, 2018 et 2019 (5 280 euros) pour parvenir à la conclusion d’une perte moyenne de 1 048 euros subie pendant 8 ans.
Sur ce, les parties ne contestant pas que le revenu de référence s’établit à 6 328 euros, c’est sur cette base que sera appréciée la perte subie par Mme [E].
Etant rappelé que l’accident médical s’est produit le 18 novembre 2014, et qu’aucune pièce n’établit ni qu’elle aurait été rémunérée au SMIC antérieurement à l’accident médical, ni l’évolution annuelle du SMIC sur la période considérée, selon ses avis d’imposition, elle a perçu :
- en 2014 : la somme de 3 012 euros, soit une perte à compter du 23 novembre 2014 de 278 euros,
- en 2015 : la somme de 1827 euros, soit une perte de 4 501 euros,
- en 2016 : la somme de 5 410 euros, soit une perte de 918 euros,
- en 2017 : la somme de 4 941 euros, soit une perte de 1 387 euros,
- en 2018 : la somme de 4 913 euros, soit une perte de 1 415 euros,
- en 2019 : la somme de 5 988 euros, soit une perte de 85 euros jusqu’au 1er avril 2019.
Total = 8 584 euros.
A compter du 1er avril 2019, il lui a été notifié une retraite d’un montant net mensuel de 540,31 euros, soit 6 483,72 euros par an.
Mme [E] a certes fait procéder à une évaluation de ses droits à retraite en 2017 qui aboutissait à un montant mensuel de pension de 243,79 euros brut sur la base de ses 25 meilleurs revenus annuels revalorisés. Toutefois, la pension personnelle de 243,79 euros a été majorée du minimum contributif d’un montant mensuel de 350,58 euros.
Le montant de cette majoration est nettement supérieur au surplus de pension personnelle qu’aurait perçu Mme [E] si elle avait continué de recevoir son salaire de 6 328 euros après l’accident médical. Il n’est donc démontré aucune perte relativement à la pension de retraite.
En conséquence, il revient à Mme [E] la somme de 8 584 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé restant à charge :
En l’espèce, Mme [E] les mentionne pour “mémoire”, c’est à dire qu’elle ne formule pas de prétention, au sens procédural de ce terme, tandis que l’ONIAM conclut au rejet.
Le tribunal n’étant pas saisi d’une demande à ce titre, il ne peut pas la rejeter.
Les frais divers :
Mme [E] revendique le remboursement de ses frais de transport aller-retour pour se rendre à l’expertise judiciaire à [Localité 8] qu’elle évalue sur la base de 420 km et d’une indemnité kilométrique de 0,6 euros.
En défense, il est conclu au rejet faute de preuve.
Sur ce, l’expertise démontre certes la présence de Mme [E] à l’expertise.
Elle ne fournit aucun justificatif de l’évaluation de la distance à parcourir entre son domicile et le cabinet de l’expert.
Elle ne justifie pas non plus du barème kilométrique qu’elle applique ni de la puissance du véhicule qu’elle aurait utilisé pour procéder à ce déplacement.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Mme [E] réclame la perte de retraite précédemment développée à compter de la consolidation et avec capitalisation viagère. En défense, il est conclu au rejet, Mme [E] étant à la retraite antérieurement à l’acquisition de la consolidation.
Sur ce, il a été vu plus haut que Mme [E] n’avait perdu aucun droit à retraite, compte tenu de la perception de la majoration du minimum contributif.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a dressé la liste des 62 jours de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux journées d’hospitalisation puis évalué à 25 % le taux de déficit lorsque Mme [E] était à son domicile avec la sonde de néphrostomie et à 10 % le taux de déficit lorsque elle était à son domicile sans la sonde.
Mme [E] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et d’une journée à taux plein à 30 euros compte tenu de l’arrêt total des activités, du préjudice d’agrément et sexuel temporaire important et des troubles dans les conditions d’existence.
L’ONIAM propose la somme de 15 euros par jour à taux plein et estime que l’expert a évalué le taux de déficit partiel sur la totalité de la période à 10 %.
Sur ce, compte tenu de l’incidence des traitements et des troubles subis jusqu’à la date de consolidation, le déficit fonctionnel temporaire mérite réparation sur une base de 27 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiels effectivement retenus par l’expert c’est à dire 25 % lorsque Mme [E] avait la sonde et 10 % lorsqu’elle ne l’avait pas, l’expert faisant bien logiquement une distinction.
Il en résulte :
- 62 jours de déficit total : 62 x 27 = 1 674
- 41 + 27 + 279 = 347 jours de déficit fonctionnel à 25 % : 347 x 27 x 0,25 = 2 342,25
- 1 651 jours de déficit fonctionnel à 10 % : 2060 x 27 x 0,1 = 4 457,70
Total = 8 473,95
En conséquence, il revient à Mme [E] la somme de 8 473,95 euros.
Les souffrances endurées :
L’expert les a évaluées à 4 sur l’échelle habituelle à 7 degrés.
Les parties se réfèrent toutes les deux à l’évaluation de l’expert mais divergent sur le montant propre à réparer ce préjudice.
Sur ce, eu égard à l'intensité des douleurs ressenties et à la durée particulièrement longue de la consolidation, il sera alloué la somme de 20 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert l’a évaluée à 3 sur l’échelle habituelle à 7 degrés pendant les périodes de pyélostomie et 1 / 7 pendant les autres périodes.
Les parties se réfèrent toutes les deux à l’évaluation de l’expert mais divergent sur le montant propre à réparer ce préjudice.
Le tribunal ne parvient pas à comprendre comment le préjudice esthétique temporaire hors période de pyélostomie pourrait être évalué à 1 / 7 avant consolidation c’est à dire la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié et 1,5 / 7 après consolidation et considère donc, dans un souci de cohérence qu’il était de 1,5 / 7.
Sur ce, Mme [E] a été porteuse de la pyélostomie pendant une durée voisine d’une année (en temps cumulé) et la consolidation n’est intervenue que 6 ans après l’accident médical.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
L’expert l’a évalué à 3 % pour la perte d’un rein en l’état d’une fonction rénale dans les limites de la normale.
Les parties se réfèrent toutes les deux à l’évaluation de l’expert et s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [E] la somme de 5 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Mme [E] sollicite une indemnisation pour la perte de la marche qui était pour elle une activité spécifique de loisirs et son sport tandis qu’en défense, il est conclu au rejet faute de preuve de toute pratique spécifique antérieurement à l’accident médical outre que l’expert l’a exclu.
Il doit être fait le constat de ce que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la pratique, antérieurement à l’accident médical, d’un sport ou d’un loisir suffisamment spécifique pour ne pas ressortir de l’indemnisation déjà allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Le préjudice esthétique permanent :
L’expert l’a évaluée à 1,5 sur l’échelle habituelle à 7 degrés.
Il a observé une cicatrice médiane sous-ombilicale d’environ 18 cm largement cachée par le tablier épiloïque et une cicatrice horizontale d’environ 20 cm dans la fosse lombaire gauche ainsi qu’une cicatrice stélaire de pyélostomie.
Les parties se réfèrent toutes les deux à l’évaluation de l’expert mais divergent sur le montant propre à réparer ce préjudice.
Le tribunal observe que contrairement à ce qu’il soutient, l’ONIAM fait une offre à 900 euros inférieure à son propre barème qui répare ce préjudice entre 811et 1 098 euros lorsqu’il est évalué à 1 / 7 et entre 1 572 et 2 126 euros lorsqu’il est évalué à 2 / 7.
Sur ce, compte tenu de l’âge à la consolidation et de la localisation des lésions, il sera alloué la somme de 3 500 euros.
Le préjudice sexuel :
L’expert a repris la déclaration de Mme [E] selon laquelle elle n’a plus de rapports sexuels depuis l’accident médical.
Mme [E] expose la perte de toute vie intime depuis l’intervention, la perte de l’estime de soi et de sa féminité. L’ONIAM ne conteste pas l’existence d’un tel préjudice mais conclut à la modération de la demande.
Sur ce, le préjudice sexuel dont l’existence est certaine doit être réparé à hauteur de 8 000 euros.
Sur les intérêts :
Mme [E] demande que les intérêts au taux légal sur les indemnités allouées courent à compter du rapport de l’expert judiciaire.
L’article 1231-6 du code civil, invoqué par Mme [E], énonce que :
“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Ce texte n’est pas applicable à la présente action indemnitaire qui relève plutôt de l’article 1231-7 du même code :
“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”
Il n’est pas justifié de déroger au principe et les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du jugement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’ONIAM, qui succombe, supportera les dépens de l’instance au fond et ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise médicale ; l’équité commande de le condamner également à payer à Mme [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [T] [B] épouse [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical survenu le 18 novembre 2014:
8 922,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
8 584 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
8 473,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rejette les demandes formées au titre des frais divers antérieurs et postérieurs à la consolidation, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément ;
Condamne l’ONIAM à supporter les dépens de l’instance les dépens de l’instance au fond et ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise médicale ;
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [T] [B] épouse [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,