Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/864
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN4Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 août à 10h30
Nous , S. DESJARDIN, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [H] alias [K] [S]
né le 27 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par courriel, le 22/08/2024 à 11 h 57 par Me DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 22 août 2024 à 14h15, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu
X se disant [K] [H] alias [K] [S]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [X] [E], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 août 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [K] [H] sur requête de la préfecture du Var du 19 août 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 août 2024 à 11 heures 57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la décision de placement en rétention ;
- absence de diligences de l'administration.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 août 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
La régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que monsieur [H] vit avec sa compagne en France et justicie d'une adresse en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de monsieur [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise, notamment, que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière, n'a pas demandé de titre de séjour ni réalisé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation ;
- s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Monsieur [H] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
La prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant le placement en rétention administrative de monsieur [H] et alors qu'il était incarcéré en exécution de peine à la maison d'arrêt de [Localité 2], l'administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires pour faire entendre l'intéressé le 19 juin 2024 par les services du consulat algérien dans le cadre d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 août 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR service des étrangers, à X se disant [K] [H] alias [K] [S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD S. DESJARDIN.
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