Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me Mélanie POLGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/04204 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUPW
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société GROUPAMA MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 22/04204 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUPW
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPAMA est l’assureur de la société FDI HABITAT.
Madame [L] [T] est entrée en collision avec le portail de cette société en date du 6 décembre 2017. Son véhicule n’était pas assuré.
Un constat amiable a été dressé le 6 décembre 2017 par Madame [L] [T] et la société FDI HABITAT.
Une expertise amiable a été organisée par la société GROUPAMA en date du 14 février 2018 et le rapport a été rendu le 21 février 2018.
La société GROUPAMA a indemnisé son assuré, la société FDI, au titre des dommages aux biens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2018, la société GROUPAMA subrogée dans les droits de son assuré, a mis en demeure Madame [T] de lui régler la somme de 13 472,8 euros selon facture du 31 mai 2018.
Alléguant que seule la somme de 990 euros a été recouvrée amiablement, par acte en date du 8 septembre 2022, la société GROUPAMA a donné assignation à Madame [L] [T] aux fins de la condamner à lui payer la somme de 12 482,80 euros avec intérêts légaux outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la société GROUPAMA demande au tribunal, de :
-DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER Madame [T] à lui porter et payer la somme de
10 882,20 €
-ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018 ;
-CONDAMNER Madame [T] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
La société GROUPAMA soutient que :
-Outre le fait que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, la concluante produit la quittance datée et signée de la société FDI HABITAT subrogeant l’assureur en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances ;
-Le véhicule appartenant à Mme [T] et lui seul est impliqué dans l’accident qui a causé le dommage matériel ;
-Elle en doit donc réparation en application des articles 1 et suivants de la Loi du 5 juillet 1985 ;
-Mme [T] a bien été convoquée aux opérations d’expertise par le cabinet TEXA, par courrier du 23 janvier 2018 pour une réunion qui s’est tenue en présentiel le 14 février 2018 ;
-Les courriers adressés tant à son assureur qu’à Mme [T] comme le procès-verbal de constatations signé par l’assuré le démontrent ;
-La société FDI s’est acquittée de la facture de réparation du 31 mai 2018 ce qui démontre à la fois la réalité de la dépense mais également l’objectivité du rapport d’expertise ;
-Quant à la matérialité des faits, l’imputabilité du dommage à Mme [T] comme l’étendue du dommage, sont démontrées par le constat amiable d’accident du 6 décembre 2017 qu’elle a signé ;
-Enfin Mme [T] ne peut opposer la clause exclusive de garantie qui, formelle et limitée, conformément à l’article L 113-1 du code des assurances, ne vise pas expressément les installations de portails.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2024, Madame [T] demande au tribunal, de :
A titre principal :
-Juger inopposable l’expertise réalisée par GROUPAMA
En conséquence :
-Rejeter les demandes de paiement de GROUPAMA à l’encontre de Madame [T]
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande de condamnation de Madame [T] pour un montant de 12.482,80 €, au regard de l’exclusion de garantie,
-A défaut, réduire le montant de la condamnation à la somme de 3.400 euros,
-Octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois à Madame [T],
-Écarter l’exécution provisoire,
-Condamner GROUPAMA à payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Mélanie POLGE.
Madame [T] soutient que :
-La société GROUPAMA a régularisé à posteriori la situation qui donnait effectivement lieu à une fin de non-recevoir en application de l’article 126 du Code de procédure civile ;
-Madame [T] n’a fait l’objet d’aucune convocation, si bien qu’elle n’était ni présente, ni représentée et n’a pu faire valoir aucune observation ni contestation et GROUPAMA ne justifie donc pas avoir convoqué régulièrement Madame [T] à la réunion d’expertise.
-le procès-verbal de constatation n’est pas davantage signé par Madame [T] puisque absente car non convoquée régulièrement nonobstant la mention d’une convocation « dûment » faite indiquée sur le PV.
-le rapport d’expertise ne saurait être considéré comme contradictoire.
-le rapport d’expertise produit est très succinct
-Aucune photo n’est produite dans le cadre du rapport de telle sorte qu’il est impossible de se rendre compte de la situation.
-le rapport ne fait état de dommage directement constaté par l’Expert : il n’est pas davantage indiqué si le portail ne fonctionne plus, si un changement des pièces dégradées serait suffisant
-le rapport d’expertise produit de trois pages n’est étayé par aucun élément, ni même une seule photo ;
-De même, il n’est pas indiqué la valeur du portail dégradé, de telle sorte que la société FDI peut avoir parfaitement décider de se faire financer par ce biais un portail bien plus cher que celui installé préalablement ;
-En tout état de cause, il n’existe aucun élément permettant d’apprécier les préjudices invoqués ;
-Le tribunal ne manquera pas de relever les variations de montant sollicité par GROUPAMA ;
-Si le portail n’est pas spécifiquement visé dans le cadre des exclusions, il s’agit manifestement d’un bien situé à l’extérieur du bâtiment qui peut s’apparenter aux grilles d’accès telles que visées dans les exclusions de garantie ;
-Dès lors, le portail n’entrant pas dans la garantie de GROUPAMA, il ne lui appartenait pas de prendre en charge le changement de portail de FDI HABITAT et en conséquence la subrogation ne peut jouer ;
-si le Tribunal ne relevait pas l’exclusion de garantie, il est rappelé que l’indemnisation prévue par GROUPAMA pour « MOBILIER/CONTENU ET INSTALLATION Y COMPRIS À L’EXTÉRIEUR » est limitée à concurrence de 5.000 euros ;
-Madame [T] était au chômage depuis le 1erseptembre 2022 et percevait l’aide au retour à l’emploi pour un montant d’environ 500 euros et une aide personnalisée au logement de 236,48 euros ;
-Madame [T] a pu voir sa situation évoluer : elle est employée de station-service depuis un an et perçoit 968 euros net par mois ;
-Elle est redevable d’un loyer mensuel de 37,75 euros, de facture d’électricité mensuelle d’un montant de 29 euros par mois et d’une assurance automobile d’un montant de 90,77 euros.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024, l’affaire a été clôturée au 31 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Le demandeur sollicite que Madame [T] soit condamnée à lui payer la somme de 10 882,20 € avec intérêts au taux légal à compter de du 27 février 2018.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A titre préliminaire, il y a lieu d’observer que la société GROUPAMA justifie d’une quittance d’indemnité signée et datée en date du 10 mai 2023 par son assuré, la société FDI HABITAT.
Un constat amiable a été rédigé entre Madame [T] et la société FDI en date du 6 décembre 2017 en ces termes « Le conducteur du véhicule est rentré dans le portail de la résidence. Le ventail est tordu sur la longueur, les poteaux support sont enfoncés, le coffre protection du moteur électrique tordu, les rouleaux guide sont tordus, butée de sécurité tordue, partie de clôture prolongeant le portail dégradé ».
Il en résulte et ce n’est pas contesté que Madame [T] a en effet percuté avec son véhicule le portail de la société FDI HABITAT engendrant en effet des désordres au portail.
En l’espèce, la société GROUPAMA produit aux débats un rapport d’expertise amiable dont les conclusions sont les suivantes :« Dommages constatés : IMMOBILIER : portail ALUMINIUM COULISSANT ».
La demanderesse soutient que Madame [T] a bien été convoquée aux opérations d’expertise par le cabinet TEXA, par courrier du 23 janvier 2018 pour une réunion qui s’est tenue en présentiel le 14 février 2018 et qu’elle ne s’y est pas présentée. Elle ajoute que les courriers adressés tant à son assureur qu’à Mme [T] comme le procès-verbal de constatations signé par l’assuré, le démontrent.
La juridiction observe que c’est à juste titre que la défenderesse souligne d’une part, que si GROUPAMA produit des courriers de convocation à la MAIF et à Madame [T], l’envoi en recommandé avec accusé de réception n’est établi qu’à l’égard de la MAIF et d’autre part, que le procès-verbal de constatation n’est manifestement pas signé par Madame [T].
La société GROUPAMA ne justifie donc pas avoir convoqué régulièrement Madame [T] à la réunion d’expertise.
Dans ces conditions, il s’ensuit que l’expertise n’a donc pas été réalisée contradictoirement.
Or, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, s’il est versé aux débats ce rapport d’expertise amiable susvisé non contradictoire, il n’est pas produit d’autres éléments de preuve de nature à le corroborer ni même des photographies.
Le fait que la société FDI se soit acquittée de la facture de réparation du 31 mai 2018 n’est pas suffisant à corroborer les conclusions expertales.
Au surplus, c’est à juste titre que la défenderesse souligne que si aux termes du rapport amiable, il est prévu la dépose, la fourniture et la pose d’un nouveau portail en aluminium coulissant pour un montant de 13.472,80 euros TTC, somme à laquelle il est déduit un taux de 25% de vétusté, soit un montant de 10.104, 60 euros TTC, il n’apparaît cependant pas de ce rapport l’impossible remplacement des pièces endommagées et a fortiori le nécessaire changement du portail.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la société GROUPAMA de sa demande de condamnation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu condamner la société GROUPAMA, partie perdante, aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mélanie POLGE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société GROUPAMA à payer à Madame [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société GROUPAMA de ses demandes ;
Condamne la société GROUPAMA à payer la somme de 1 500 euros à Madame [L] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mélanie POLGE ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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