Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04951 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLZG
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [V] [L]
se disant né le 10 août 2003 à [Localité 5]/[Localité 6] (Guinée)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/344 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par décision DnhM 155/2021, datée du 28 juillet 2021, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire d’Evreux a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité formée le 21 juillet 2021 sous le numéro DnhM 224/2021 par Monsieur [V] [L] se disant né le 10 août 2003 à [Localité 5]/[Localité 6] en Guinée, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, au motif de son irrecevabilité, faisant valoir que le jugement supplétif comporte des discordances de date, que les dates de recueil des témoignages sont incohérentes avec le jugement et que le requérant serait également témoin mais que les signatures divergent entre elles.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE [V] [L] se disant né le 10 août 2003 à [Localité 5] / [Localité 6] en Guinée, de sa demande ;
DIT que [V] [L] se disant né le 10 août 2003 à [Localité 5] / [Localité 6] en Guinée, n’est pas français ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de [V] [L] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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