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Cour de cassation, 24 juin 2009. 07-43.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.542

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant travaillé à compter du 27 septembre 2003 à l'agence immobilière de M. Y... , comme agent commercial, a refusé un contrat de VRP qui lui a été proposé en date du 14 février 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel formé contre le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les conditions nécessaires à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'agent commercial n'étaient pas réunies pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005 et s'est déclaré incompétent pour en connaître alors, selon le moyen, que lorsque la demande principale est indépendante de la demande subsidiaire, le chef du jugement afférent à la première et qui statue seulement sur la compétence ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi les juges d'une demande principale tendant à la requalification de son contrat d'agent commercial du 1er janvier 2004 en contrat de travail et d'une demande subsidiaire tendant à ce que sa qualité de salarié soit, en tout état de cause, reconnue pour la période du 14 au 21 février 2005, M. Y... lui ayant proposé le 14 février 2005 de régulariser un contrat de VRP ; qu'aux termes du jugement rendu le 12 avril 2006, le conseil de prud'hommes de Roanne, après avoir jugé que les conditions nécessaires à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'agent commercial de M. X... n'étaient pas réunies pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Roanne et ayant retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2005, s'est, en revanche, déclaré compétent pour statuer sur la demande subsidiaire de M. X... ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du chef du jugement précité afférent à la demande principale de ce dernier et statuant seulement sur la compétence, quand seule la voie du contredit était sur ce point ouverte à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de prud'hommes avait partiellement statué sur le fond du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était recevable pour statuer sur la demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 27 septembre 2003 et en conséquence de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un lien de subordination entre le mandataire et son mandant doit être appréciée au regard des conditions de fait dans lesquelles s'est concrètement déroulée la collaboration entre les parties et ne peut être déduite du seul examen des stipulations du contrat de mandat ; qu'en se bornant à se fonder sur des stipulations contractuelles (convention établie le 3 juin 2004 et fiches de procédure jointes à cet acte) établissant, selon elle, l'existence un lien de subordination, pour en déduire l'éviction des attestations produites par l'employeur, faisant état des conditions réelles l'exécution de l'activité professionnelle de M. X..., comme contenant des enseignements contraires aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que l'agent commercial, qui n'est astreint à aucun horaire ni à aucun objectif précis, détermine seul le volume de son activité, définit librement les modalités de prospection et n'est soumis à aucun pouvoir disciplinaire, n'est pas dans un lien de subordination vis-à-vis de son mandant ; que l'éventuelle détermination unilatérale des taux de commissionnement par le mandant ne saurait davantage caractériser un lien de subordination, un tel mode de rémunération étant parfaitement compatible avec le régime du contrat de mandat ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait que les relations qu'il avait entretenues avec M. X... étaient celles s'instaurant entre un mandant et un mandataire ; que s'il reconnaissait avoir sollicité de ce dernier, de manière marginale, des modalités particulières d'exercice du mandat, il soulignait s'être toujours gardé de s‘immiscer dans l'organisation de son activité, le laissant libre du choix de ses horaires, de ses moyens, de ses objectifs et donc de son volume d'activité et ne le soumettant, au demeurant, à l'exercice d'aucun pouvoir disciplinaire ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination du fait que M. Y... effectuait les annonces et les répercutait sur M. X... pour la prise de rendez-vous, qu'il avait pris l'initiative de fixer lui-même les taux de commission de l'intéressé, et que l'agenda de M. X... comportait des annotations et remarques émanant de Mme Y... sur des prises de rendez-vous et l'exigence d'un rapport, lorsque de telles circonstances, qui ne s'accompagnaient ni d'instructions précises et régulières ni d'aucun pouvoir disciplinaire, n'étaient nullement exclusives d'une indépendance du mandataire dans l'exercice de son activité et de sa liberté dans le choix des modalités de prospection, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 3°/ que la détermination unilatérale des taux de commissionnement qui a été acceptée par le mandataire présente un caractère contractuel ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de la circonstance que M. Y... aurait fixé unilatéralement ses taux de commissionnement, quand elle avait elle-même relevé que ceux-ci avaient été contractuellement acceptés par M. X..., ce que ce dernier reconnaissait d'ailleurs expressément, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 4°/ que M. Y... rappelait avoir été contacté en septembre 2003 par M. X..., alors sans emploi et fragilisé par cette situation, pour être initié au métier de négociateur immobilier qu'il envisageait à terme d'exercer et l'avoir à cette fin laissé assister à une dizaine d'opérations de vente pendant la période de septembre à décembre 2003, sans qu'il résultât de cette collaboration amiable aucun engagement réciproque entre eux, M. Y... ayant même pris soin d'aviser l'intéressé de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait alors de l'engager comme salarié ; qu'il précisait que M. X... n'avait d'ailleurs jamais cessé de percevoir les indemnités des ASSEDIC pendant ladite période ; qu'en se fondant sur la circonstance que des clients de l'agence attestaient de l'intervention de M. X... pendant la période en question, pour convenir de l'existence d'un contrat de travail entre les parties dès septembre 2003, sans préciser les conditions de déroulement de ces interventions ni dire en quoi elles révélaient l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de mentions sur un agenda et d'attestations que M. X... accomplissait un travail sous la direction et le contrôle de M. Y..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 40-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... des rappels de salaires de 7 970,85 euros pour 2003, 8 775,15 euros pour 2004 et 9 750 euros pour 2005, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la qualité de VRP a été reconnue au salarié et que ses réclamations salariales sont justifiées par des calculs non contestés ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, M. Y... contestait la référence à des commissions et la possibilité de commissions pour certains dossiers, d'autre part, que les commissions applicables en tant que VRP étaient différentes de celles résultant de l'avenant au contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident : Vu les articles 12 du code de procédure civile et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt retient que son calcul est basé sur une ancienneté comprise entre trois et six ans alors qu'il ne bénéficie d'une ancienneté que du 27 septembre 2003 au 21 avril 2005 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle lui reconnaissait la qualité de VRP et qu'en application de l'accord applicable, pour les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté, cette prime est de 0,70 mois par année entière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... des rappels de salaires de 7 970,85 euros pour 2003, 8 775,15 euros pour 2004 et 9 750 euros pour 2005, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROANNE le 12 avril 2006 en ce qu'il a dit et jugé que les conditions nécessaires à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'agent commercial de M. X... n'étaient pas réunies pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005 et s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige, d'AVOIR, en conséquence, condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 7970, 85 euros à titre de rappel de salaire sur 2003, 8775, 15 euros au même titre sur 2004, 9750 euros au même titre sur 2005, 2649, 60 euros à titre de congés payés afférents à ces rappels de salaire, 1821,10 euros à titre d'indemnité de congés payés sur commissions perçues, 8382, 56 euros à titre d'indemnité de préavis, 838, 25 euros au titre de congés payés y afférents et de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à M. Y... de remettre à M. X... un certificat de travail, des bulletins de paie, une attestation ASSEDIC et une attestation pour la sécurité sociale conformes, AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud'hommes sont compétents pour statuer sur les différends nés à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'en conséquence, l'examen de la demande portant revendication de l'existence même d'un contrat de travail entre les parties relève de la compétence prud'homale ; que les premiers juges ont surtout admis leur compétence au moins pour la période où ils ont retenu l'existence d'un contrat de travail et statué au fond à ce titre», ALORS QUE lorsque la demande principale est indépendante de la demande subsidiaire, le chef du jugement afférent à la première et qui statue seulement sur la compétence ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi les juges d'une demande principale tendant à la requalification de son contrat d'agent commercial du 1er janvier 2004 en contrat de travail et d..une demande subsidiaire tendant à ce que sa qualité de salarié soit, en tout état de cause, reconnue pour la période du 14 au 21 février 2005, M. Y... lui ayant proposé le 14 février 2005 de régulariser un contrat de VRP ; qu'aux termes du jugement rendu le 12 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes de ROANNE, après avoir jugé que les conditions nécessaires à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'agent commercial de M. X... n'étaient pas réunies pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de ROANNE et ayant retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2005, s'est, en revanche, déclaré compétent pour statuer sur la demande subsidiaire de M. X... ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du chef du jugement précité afférent à la demande principale de ce dernier et statuant seulement sur la compétence, quand seule la voie du contredit était sur ce point ouverte à l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (A TITRE SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que les parties litigieuses étaient liées par un contrat de travail à compter du 27 septembre 2003, d'AVOIR, en conséquence, condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 7970, 85 euros à titre de rappel de salaire sur 2003, 8775,15 euros au même titre sur 2004, 9750 euros au même titre sur 2005, 2649,60 euros à titre de congés payés afférents à ces rappels de salaire, 1821,10 euros à titre d'indemnité de congés payés sur commissions perçues, 8382,56 euros à titre d'indemnité de préavis, 838, 25 euros au titre de congés payés y afférents et de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à M. Y... de remettre à M. X... un certificat de travail, des bulletins de paie, une attestation ASSEDIC et une attestation pour la sécurité sociale conformes, AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... démontre l'attestation d'une cliente, Madame Z..., qu'il a travaillé pour le compte de l'agence CAP 2000 exploitée par Monsieur A... dès le mois de septembre 2003 ; qu'il produit des attestations de clients l'ayant rencontré à l'agence en novembre et décembre 2003 ; que Monsieur X... n'a cependant signé un contrat d'agent commercial que le 1er janvier 2004 et ne s'est immatriculé au registre du commerce que le 6 janvier 2004, avant de revenir sur cette démarche, sur instigation de Monsieur Y... lui-même, le 14 février 2005 ; que la convention établie le 3 juin 2004 par l'agence CAP 2000 définit les conditions d'exécution de l'activité professionnelle notamment de Monsieur X... comme suit : 1) une réunion «pub» devra se tenir tous les lundis matins à 9heures à l'agence (sauf décision contraire), 2) l'envoi de la publicité devra se faire avant 10 heures le lundi par fax, 3) le double de l'envoi pub devra stipuler le numéro de mandat et le nom du négociateur, 4) le lundi matin, les agents devront transmettre à CP pour enregistrement, les carnets de visite, clients, produits, 5) en ce qui concerne la signature des compromis, se référer à la procédure de saisie des mandats en date du 3 juin 2004 ci-jointe, 6) en ce qui concerne la signature des compromis, se référer à la procédure de saisie des compromis en date du 3 juin 2004 ci-jointe, chaque compromis devra être accompagné d'un bon de commissionnement faisant apparaître clairement le montant de la commission due en cas de partage de commission entre les agents, le bon devra être contresigné par les deux, 7) le cahier message doit être consulté régulièrement, il devra donc porter tous les messages et passages à l'agence de clients, 8) les agents commerciaux s'engagent à passer l'agence tous les jours à 9 heures afin de prendre connaissance des messages et d'organiser la journée, 9) un carnet de rendez-vous devra être à la disposition de l'agence à l'agence et devra faire apparaître tous les rendez-vous et contacts concernant l'activité liée à l'agence». QUE les fiches de procédure joints à cet acte mentionnent l'obligation pour l'agent notamment d'obtenir l'accord de Monsieur Y... avant toute signature, remplir les compromis à l'agence, transmettre les dossiers, chaque semaine, le carnet des clients, se rendre chaque jour à l'agence, ce qui contredit les attestations produites par Monsieur Y... dont les auteurs viennent dire d'avoir vu Monsieur X... que rarement dans les bureaux ; que ces éléments révèlent l'accomplissement d'un travail sous la direction et le contrôle de Monsieur Y... et de l'agence et non sur un mode libéral ; que dans ses écritures, Monsieur Y... note lui-même qu'il effectuait les annonces et les répercutait sur Monsieur X... pour la prise de rendez-vous ; que les clients de l'agence attestent de l'intervention de Monsieur X... (Madame Z... le 27 septembre 2003 ; B... JEAN le 1er octobre 2003 pour une vente finalisée en décembre 2003 ; Madame C... de même ; Madame D... le 19 novembre 2003 pour la signature le jour même d'un compromis à l'agence ; Monsieur E... pour une vente réalisée le 31 décembre 2003) ; que l'agenda de Monsieur X... comporte l'inscription de rendez-vous par Madame Y..., la demande de celle-ci le 9 février 2004 de rédiger un rapport, d'intervenir dans un local (pose d'une gâche électrique par exemple) sur les prises de rendez-vous, sa présence à l'agence, des remarques ; que Monsieur Y... en outre a pris l'initiative de fixer lui-même les taux de commission de Monsieur X... sans démontrer une négociation à ce titre dans le cadre d'un exercice libéral de la profession pour en définitive établir un contrat de travail par écrit ; que la preuve d'un travail subordonné depuis l'origine de la relation contractuelle entre les parties, à tout le moins depuis le 27 septembre 2003, est rapportée ; que Monsieur Y... ne peut donc se prévaloir de la circonstance que Monsieur X... ait été quelques mois immatriculé au registre du commerce ; que les attestations qu'il produit ne viennent pas en effet conforter la présomption qui résulte de cette inscription mais qui est combattue avec pertinence par Monsieur X...», 1°) ALORS QUE d'existence d'un lien de subordination entre le mandataire et son mandant doit être appréciée au regard des conditions de fait dans lesquelles s'est concrètement déroulée la collaboration entre les parties et ne peut être déduite du seul examen des stipulations du contrat de mandat ; qu'en se bornant à se fonder sur des stipulations contractuelles (convention établie le 3 juin 2004 et fiches de procédure jointes à cet acte) établissant, selon elle, l'existence un lien de subordination, pour en déduire l'éviction des attestations produites par l'employeur, faisant état des conditions réelles d'exécution de l'activité professionnelle de M. X..., comme contenant des enseignements contraires aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'agent commercial, qui n'est astreint à aucun horaire ni à aucun objectif précis, détermine seul le volume de son activité, définit librement les modalités de prospection et n'est soumis à aucun pouvoir disciplinaire, n'est pas dans un lien de subordination vis-à-vis de son mandant ; que l'éventuelle détermination unilatérale des taux de commissionnement par le mandant ne saurait davantage caractériser un lien de subordination, un tel mode de rémunération étant parfaitement compatible avec le régime du contrat de mandat ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait que les relations qu'il avait entretenues avec M. X... étaient celles s'instaurant entre un mandant et un mandataire ; que s'il reconnaissait avoir sollicité de ce dernier, de manière marginale, des modalités particulières d'exercice du mandat, il soulignait s'être toujours gardé de s'immiscer dans l'organisation de son activité, le laissant libre du choix de ses horaires, de ses moyens, de ses objectifs et donc de son volume d'activité et ne le soumettant, au demeurant, à l'exercice d'aucun pouvoir disciplinaire (cf. conclusions d'appel, p. 10 à 13) ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination du fait que M. Y... effectuait les annonces et les répercutait sur M. X... pour la prise de rendez-vous, qu'il avait pris l'initiative de fixer lui-même les taux de commission de l'intéressé, et que l'agenda de M. X... comportait des annotations et remarques émanant de Mme Y... sur des prises de rendez-vous et l'exigence d'un rapport, lorsque de telles circonstances, qui ne s'accompagnaient ni d'instructions précises et régulières ni d'aucun pouvoir disciplinaire, n'étaient nullement exclusives d'une indépendance du mandataire dans l'exercice de son activité et de sa liberté dans le choix des modalités de prospection, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE la détermination unilatérale des taux de commissionnement qui a été acceptée par le mandataire présente un caractère contractuel ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de la circonstance que M. Y... aurait fixé unilatéralement ses taux de commissionnement, quand elle avait elle-même relevé que ceux-ci avaient été contractuellement acceptés par M. X... (cf. décision attaquée, p. 2, §. 6), ce que ce dernier reconnaissait d'ailleurs expressément (cf. conclusions d'appel, p.3, §. 8), la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE M. Y... rappelait avoir été contacté en septembre 2003 par M. X..., alors sans emploi et fragilisé par cette situation, pour être initié au métier de négociateur immobilier qu'il envisageait à terme d'exercer et l'avoir à cette fin laissé assister à une dizaine d'opérations de vente pendant la période de septembre à décembre 2003, sans qu'il résultât de cette collaboration amiable aucun engagement réciproque entre eux, M. Y... ayant même pris soin d'aviser l'intéressé de l'.impossibilité dans laquelle il se trouvait alors de l'engager comme salarié (cf. conclusions d..appel, p. 9) ; qu'il précisait que M. X... n'avait d'ailleurs jamais cessé de percevoir les indemnités des ASSEDIC pendant ladite période (cf. conclusions d'appel, p.9) ; qu'en se fondant sur la circonstance que des clients de l'agence attestaient de l'intervention de M. X... pendant la période en question, pour convenir de l'existence d'un contrat de travail entre les parties dès septembre 2003, sans préciser les conditions de déroulement de ces interventions ni dire en quoi elles révélaient l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EGALEMENT SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 7970, 85 euros à titre de rappel de salaire sur 2003, 8775, 15 euros au même titre sur 2004, 9750 euros au même titre sur 2005, 2649, 60 euros à titre d'incidence de congés payés afférents à ces rappels de salaire et 1821,10 euros à titre d'indemnité de congés payés sur commissions perçues, et d'AVOIR ordonné à M. Y... de remettre à l'intéressé un certificat de travail, des bulletins de paie, une attestation ASSEDIC et une attestation pour la sécurité sociale conformes, AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... démontre l'attestation d'une cliente, Madame Z..., qu'il a travaillé pour le compte de l'agence CAP 2000 exploitée par Monsieur A... dès le mois de septembre 2003 ; qu'il produit des attestations de clients l'ayant rencontré à l'agence en novembre et décembre 2003 ; que Monsieur X... n'a cependant signé un contrat d'agent commercial que le 1er janvier 2004 et ne s'est immatriculé au registre du commerce que le 6 janvier 2004, avant de revenir sur cette démarche, sur instigation de Monsieur Y... lui-même, le 14 février 2005 ; que la convention établie le 3 juin 2004 par l'agence CAP 2000 définit les conditions d'exécution de l'activité professionnelle notamment de Monsieur X... comme suit : 1) une réunion «pub» devra se tenir tous les lundis matins à 9heures à l'agence (sauf décision contraire), 2) l'envoi de la publicité devra se faire avant 10 heures le lundi par fax, 3) le double de l'envoi pub devra stipuler le numéro de mandat et le nom du négociateur, 4) le lundi matin, les agents devront transmettre à CP pour enregistrement, les carnets de visite, clients, produits, 5) en ce qui concerne la signature des compromis, se référer à la procédure de saisie des mandats en date du 3 juin 2004 ci-jointe, 6) en ce qui concerne la signature des compromis, se référer à la procédure de saisie des compromis en date du 3 juin 2004 ci-jointe, chaque compromis devra être accompagné d'un bon de commissionnement faisant apparaître clairement le montant de la commission due en cas de partage de commission entre les agents, le bon devra être contresigné par les deux, 7) le cahier message doit être consulté régulièrement, il devra donc porter tous les messages et passages à l'agence de clients, 8) les agents commerciaux s'engagent à passer l'agence tous les jours à 9 heures afin de prendre connaissance des messages et d'organiser la journée, 9) un carnet de rendez-vous devra être à la disposition de l'agence à l'agence et devra faire apparaître tous les rendez-vous et contacts concernant l'activité liée à l'agence». QUE les fiches de procédure joints à cet acte mentionnent l'obligation pour l'agent notamment d'obtenir l'accord de Monsieur Y... avant toute signature, remplir les compromis à l'agence, transmettre les dossiers, chaque semaine, le carnet des clients, se rendre chaque jour à l'agence, ce qui contredit les attestations produites par Monsieur Y... dont les auteurs viennent dire d'avoir vu Monsieur X... que rarement dans les bureaux ; que ces éléments révèlent l'accomplissement d'un travail sous la direction et le contrôle de Monsieur Y... et de l'agence et non sur un mode libéral ; que dans ses écritures, Monsieur Y... note lui-même qu'il effectuait les annonces et les répercutait sur Monsieur X... pour la prise de rendez-vous ; que les clients de l'agence attestent de l'intervention de Monsieur X... (Madame Z... le 27 septembre 2003 ; B... JEAN le 1er octobre 2003 pour une vente finalisée en décembre 2003 ; Madame C... de même ; Madame D... le 19 novembre 2003 pour la signature le jour même d'un compromis à l'agence ; Monsieur E... pour une vente réalisée le 31 décembre 2003) ; que l'agenda de Monsieur X... comporte l'inscription de rendez-vous par Madame Y..., la demande de celle-ci le 9 février 2004 de rédiger un rapport, d'intervenir dans un local (pose d'une gâche électrique par exemple) sur les prises de rendez-vous, sa présence à l'agence, des remarques ; que Monsieur Y... en outre a pris l'initiative de fixer lui-même les taux de commission de Monsieur X... sans démontrer une négociation à ce titre dans le cadre d..un exercice libéral de la profession pour en définitive établir un contrat de travail par écrit ; que la preuve d'un travail subordonné depuis l'origine de la relation contractuelle entre les parties, à tout le moins depuis le 27 septembre 2003, est rapportée ; que Monsieur Y... ne peut donc se prévaloir de la circonstance que Monsieur X... ait été quelques mois immatriculé au registre du commerce ; que les attestations qu'il produit ne viennent pas en effet conforter la présomption qui résulte de cette inscription mais qui est combattue avec pertinence par Monsieur X...», ....) QUE «Monsieur X... doit en conséquence percevoir des rappels de salaire par rapport aux minima conventionnels dès lors que la qualité de VRP lui a été reconnu ; que ses réclamations salariales, dont les montants déduits des commissions versées sont justifiés par des calculs non contestés, doivent être accueillies avec l'incidence des congés payés selon la règle du dixième», 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif s'étend à tous les chefs de dispositif qui lui sont reliés par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant retenu la requalification de la relation entre les parties en contrat de travail à compter du 27 septembre 2003 entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... prenait soin de contester, et ce, à plusieurs titres, les calculs de rappels de salaire effectués par M. X... (cf. conclusions d..appel, p. 14) ; qu'en affirmant que ces calculs n..étaient pas contestés (cf. décision attaquée, p. 6, in limine), la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de M. Y... et a ainsi violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur qui propose à un salarié une qualification professionnelle ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées par ce dernier ne lui reconnaît pas un droit à cette qualification ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait avoir consenti à proposer à M. X... une offre de contrat de «négociateur immobilier VRP» pour se conformer à une note émanant du greffe du Tribunal de Commerce de ROANNE faisant état de l'inapplicabilité du statut d'agent commercial au sein d'une agence immobilière (cf. conclusions d'appel, p. 5) ; qu'il était constant que M. X... avait refusé cette offre ; qu'en se fondant, pour entériner les calculs de rappels de salaire effectués par le salarié sur la base des minima conventionnels propres aux VRP, sur le fait que cette qualité avait été «reconnue» à l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE M. Y... faisait valoir et offrait de démontrer que M. X... avait calculé les rappels de salaire qu'il réclamait au titre de la période requalifiée sur la base de commissions afférentes à des affaires à la conclusion desquelles il était demeuré totalement étranger (cf. conclusions d'appel de M. Y..., p. 15 et 16 et productions annexées au mémoire ampliatif, n° 13 à 19) ; qu'en entérinant les calculs de l'intéressé, sans prendre soin de vérifier si M. X... établissait que les affaires au titre desquelles il prétendait être créancier de commissions, avaient été conclues grâce à son intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité spéciale de rupture ; AUX MOTIFS «que Monsieur X... ne justifie pas de sa demande d'indemnité spéciale alors qu'il effectue son calcul sur la base d'une ancienneté comprise entre trois et six ans alors qu'il ne bénéficie d'une ancienneté que du 27 septembre 2003 au 21 avril 2005» ; ALORS QUE en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que si le juge considère que la base de calcul du montant de la somme demandée n'est pas exacte, il ne peut pour autant rejeter en son principe la demande ; que dès lors, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnité spéciale formée par Monsieur X..., énonce que Monsieur X... effectue son calcul sur la base d'une ancienneté comprise entre trois et six ans alors qu'elle a constaté qu'il bénéficiait d'une ancienneté du 27 septembre 2003 au 21 avril 2005, sans procéder elle-même au calcul de l'indemnité litigieuse, a violé le texte susvisé ; ALORS QUE l'article 14 de l'accord National Interprofessionnel des VRP prévoit qu'une indemnité spéciale est due au salarié dans le cas où le licenciement ne lui est pas imputable, et que celle-ci est égale à 0,70 mois par année entière pour une ancienneté allant de zéro à trois ans ; qu'en refusant d'octroyer une indemnité spéciale de rupture à Monsieur X... après avoir relevé qu'il avait une ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord National Interprofessionnel des VRP.

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Cour de cassation 2009-06-24 | Jurisprudence Berlioz