Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-44.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.936
Date de décision :
23 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Luxottica à verser à M. X... des indemnités compensatrices de préavis, spéciale de rupture et pour licenciement abusif et irrégulier, l'arrêt attaqué retient que ladite société, qui a repris dans le courant du premier semestre 1995, en tout cas dès le mois de juin 1995, la distribution des articles de lunetterie dont le salarié assurait la représentation en sa qualité de VRP d'une société BNG Persol France, n'a pas intégré l'intéressé dans son personnel après la reprise de la commercialisation et de la distribution des objets ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au mois de février 1995 la société BNG Persol France avait retiré à l'intéressé la collection de démonstration des articles des marques qu'il représentait, sans rechercher si, comme l'avait soutenu M. X..., le contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été rompu antérieurement à la date de la reprise de l'activité par la société Luxottica, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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