Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-18.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.808
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. de Y...
X... Manuel, demeurant ... à Brive (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de la DRASS du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de M. de Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de Y...
X..., victime d'un accident du travail, a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité ; qu'il a contesté une décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant ce bénéfice ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre 1991) a maintenu cette décision de refus au motif que selon l'avis de l'expert technique, l'intéressé ne présentait pas une usure prématurée de l'organisme ;
Attendu que M. De Y...
X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la condition d'usure prématurée de l'organisme n'est pas nécessaire, qu'il suffit, pour avoir droit à pension, que l'intéressé présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette condition était en l'espèce remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et R. 341-1 du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le litige portant uniquement sur la condition d'usure prématurée de l'organisme ; qu'à cet égard, l'avis de l'expert technique s'imposait à elle sans qu'elle ait à procéder à une autre recherche ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y...
X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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