Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-85.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.629
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants, a prononcé sur sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 19 juillet 2002 ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Michel X... par un avocat au barreau de Perpignan, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 567-2 et 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire en date du 27 juin 2002 et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 juin 2002, le procureur général a régulièrement avisé l'avocat de la personne mise en examen de la date à laquelle l'affaire le concernant serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir ordonné sa comparution personnelle, dès lors qu'en l'absence de toute requête présentée par lui à cet effet dans les formes prévues par l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, une telle décision était laissée à l'entière discrétion des juges, conformément à l'alinéa 3 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire en date du 27 juin 2002 et pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir visé la demande de mise en liberté présentée directement par Michel X..., en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale, constaté qu'elle était recevable et estimé qu'elle ne pouvait être accueillie, la chambre de l'instruction, dans le dispositif de son arrêt, a déclaré recevable "l'appel" de l'intéressé et "confirmé l'ordonnance" entreprise ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ces mentions erronées, dès lors qu'elles procèdent d'une simple erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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