Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01240 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IMVU
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
13 décembre 2021
RG :19-000239
[I]
C/
S.A.S. NORAUTO FRANCE
Grosse délivrée
le 08/06/2023
à Me Anne-sophie CHAGNAUD
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 13 Décembre 2021, N°19-000239
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023 et prorogé au 08 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-sophie CHAGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001381 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. NORAUTO FRANCE
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-frédéric CARTER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juillet 2014, M. [Y] [I] a acheté un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5].
Le 15 septembre 2017, lors d'un rendez-vous chez Norauto Alès sa compagne est informée de certaines réparations à effectuer sur le véhicule pour un montant de 657, 12 euros TTC.
Le 28 septembre 2017, le centre Norauto Alès a ainsi effectué les diverses réparations préconisées le 15 septembre 2017 pour un montant de 575,32 euros TTC.
Son véhicule présentant des désordres suite aux travaux effectués, M. [I] a mandaté M. [U] [X], expert amiable, qui a chiffré la remise en état du véhicule à la somme de 2 817, 04 euros.
Le 16 mai 2019, M. [I] a assigné la société Norauto aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 2 817, 04 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, celle de 1 050, 32 euros au titre des frais de réparation et d'expertise exposés et celle du 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Alès avant dire droit a ordonné une mesure d'expertise confiée à M.[G] expert prés al cour d'appel de Nîmes.
L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. [Y] [I] aux dépens ;
- partagé par moitié la charge des frais d'expertise de M. [E] [G].
Par déclaration du 4 avril 2022, M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision. M. [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2022 (décision AJ n°2022/001381).
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 20 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [Y] [I], appelant, demande à la cour de :
- débouter la société Norauto de ses demandes au titre de son appel incident,
- déclarer M. [I] recevable et fondé en son appel,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer que la SARL Norauto a manqué à son obligation de résultat,
En conséquence,
- écarter le rapport d'expertise de M. [E] [G],
- condamner la SARL Norauto France à régler et à porter à M. [I] les sommes suivantes :
la somme de 2 817, 04 euros au titre des travaux de réparation et de remise en état du véhicule Audi
la somme de 1 050, 32 euros au titre des frais de réparation et d'expertise diligentés
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral
- condamner la SARL Norauto France aux entiers frais d'expertise de l'expert M. [E] [G],
- condamner la SARL Norauto France aux entiers frais et dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux frais avancés et supportés par la SARL Norauto France et commettre tel expert qu'il plaira avec la même mission,
- réserver à statuer dans l'attente de ce rapport,
En toute hypothèse,
- laisser à la charge de la SARL Norauto France l'intégralité des frais d'expertise de M. [E] [G], au besoin la condamner à régler ces frais,
- condamner la SARL Norauto France à 3 000 euros au titre des articles combinés 700 aliéna 2 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à Maître Anne Sophie Chagnaud.
L'appelant fait valoir en substance que la société Norauto a été défaillante dans son obligation de résultat sur les réparations à effectuer sur le véhicule, cette défaillance ayant conduit à l'impossibilité d'usage du véhicule.
Il soutient également que le rapport d'expertise de M. [G] comporte de nombreuses omissions et absences de réponses à des points soulevés qui doivent conduire la cour à instaurer une nouvelle mesure d'expertise.
Il s'oppose enfin aux demandes reconventionnelles de la société Norauto en l'absence de toute démonstration de leur caractère fondé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la SAS Norauto France, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [Y] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a partagé par moitié les frais d'expertise de M. [E] [G] ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués de :
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire,
- débouter M. [Y] [I], de toutes ses demandes.
Elle soutient essentiellement qu'il n'existe aucun lien entre sa faute et les désordres du moteur, et rappelle que la jurisprudence n'a crée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil qu'une double présomption de faute et de lien de causalité. Ainsi, elle estime qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise qui établissent l'absence de lien de causalité qu'aucun des éléments versés aux débats ne vient contredire, sa responsabilité ne peut être engagée.
A titre subsidiaire, sur la demande de nouvelle expertise, elle estime que le respect du contradictoire a été respecté par l'expert et qu'il a rendu un rapport exhaustif.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l' article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1335 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Toutefois, la jurisprudence considère que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, et qu' il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En effet, s'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat et une responsabilité de plein droit, et s'il a été jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la seule référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas en soit justifiée dès lors qu'il a été également jugé que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ou que cette faute n'est pas en lien avec le dommage.
Pour contester le débouté de sa demande au titre du coût de la remise en état du véhicule, M.[I] soutient que les désordres sont dus à la mauvaise réparation de la société Norauto dés lors que le bruit moteur avait été dénoncé bien avant mars 2018 contrairement à ce que retient l'expert [G], par Mme [T] en octobre 2017, par le rapport [P] mais également par le rapport [X] en septembre 2017.
Il fait ainsi grief au tribunal d'avoir retenu les conclusions de l'expert [G] qui s'appuie sur des éléments erronés et attribue les désordres à l'usure du véhicule alors qu'il n'a relevé aucun défaut d'entretien, qu'il est établi que les interventions du garagiste n'ont pas permis de mettre fin aux désordres, ce qui a causé des dépenses inutiles, l'a obligé à faire l'avances de frais d'expertise amiable et enfin, à faire un prêt pour acheter un autre véhicule.
Le tribunal a en effet considéré que les défauts présenté par le véhicule bruit moteur qui ont conduit à la panne, ne sont pas imputables aux défaillances du garagiste.
Il a été rappelé que le garagiste est tenu dans les réparations qu'il opère d'une obligation de résultat renforcée et qu'il pèse sur lui à ce titre une double présomption de faute et de causalité, dont il ne s'exonère qu'en rapportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute ou qu'une cause extérieure a rompu le lien de causalité entre sa faute et le dommage.
La question posée à la cour est donc celle de savoir si la société Norauto qui ne conteste pas être intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule pour réparer une panne, rapporte la preuve qu'elle n'a commis aucune faute ou que sa faute n'est pas en lien de causalité avec le dommage, au décours de ses interventions.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire dont les opérations se sont déroulées au contradictoire des parties malgré les remarques de M.[I] et son absence à la réunion du 12 octobre 2020 alors qu'il avait été convoqué mais qui a pu formuler ses observations à l'expert à plusieurs reprises et même former un dire, l'expert ayant analysé les documents contractuels qui lui ont été remis, entendu toutes les parties et répondu au dire de M.[I] (page 129 du rapport), que la société Norauto a été sollicité pour le remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau, le véhicule affichant 330 469 kms au mois de septembre 2017 ; qu' au mois d'octobre elle est à nouveau intervenue à titre gracieux pour reprendre ces travaux, le véhicule affichant alors 332 069 kms et qu'à partir de novembre 2017 M.[I] et Mme [T] ont demandé la prise en charge des frais de remise en état du véhicule qui présentait toujours des problèmes dont un problème de refroidissement et de perte de liquide (avril 2018) .
L'expert relève que jusqu'en mai 2018 le véhicule a continué de rouler. Il précise que le bruit du moteur a été détecté postérieurement à mars 2018 et à l'expertise amiable réalisé par M.[I] qui n'en fait pas mention.
Il indique enfin, après examen du véhicule que :
-le véhicule ne présente pas d'anomalie de liquide de refroidissement ;
-le bruit provient de l'état du poussoir du cylindre N° 1 (résonnance dans le boîtier de filtre à air.
Il en conclut qu'il n'apparaît aucun lien entre le bruit moteur qui se traduit par une panne d'usure et les interventions de la société Norauto, la panne se situant sur des éléments internes du moteur sur lesquels elle n'est pas intervenue.
Il s'en déduit que les interventions (montage de la pompe à eau et de la poulie damper y compris défaillante) de la société Norauto ne sont pas à l'origine de la panne que subit le véhicule.
Par ailleurs, les éléments produits aux débats ne viennent pas démontrer le contraire. En effet l'expert a clairement répondu à l'argument selon lequel le véhicule étant parfaitement entretenu, il ne pouvait être victime d'une panne d'usure. De même, la présence de calamine ne saurait être à l'origine de la casse du moteur.
Le travail de l'expert ayant été effectué de manière consciencieuse et contradictoire, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Ainsi , si la société Norauto a reconnu qu'elle a pu commettre une faute sur la première intervention, en s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire dont les conclusions établissent que ses interventions n'ont rien à voir avec l'origine de la panne moteur qui est l'usure du véhicule présentant 335 000 kms au compteur, elle rapporte la preuve que quand bien même a-t -elle commis une faute, celle-ci n'est pas en lien de causalité avec le dommage subi.
Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté M.[I] de toutes ses demandes.
Partie perdante, M.[I] supportera la charge des dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande d'allouer à la société Norauto la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Norauto étant excessive au regard notamment de la situation économique des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[Y] [I] à supporter la charge des dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le condamne à payer à la SAS Norauto France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,