Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/03180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03180
Date de décision :
29 novembre 2024
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N° RG 22/03180 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00050
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Août 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [W] [M] le 23 septembre 2015.
Le salarié, qui a été retrouvé allongé sur le sol, a présenté, selon le certificat médical initial, un traumatisme crânien grave, des contusions hémorragiques, une fracture pariétale gauche, un hématome sous-dural droit et une hémorragie méningée post-traumatique.
La caisse a par ailleurs pris en charge, au titre de cet accident, une nouvelle lésion déclarée le 28 janvier 2016 consistant en une fracture de l'épaule gauche.
L'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé au 1er mai 2017 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, suivant décision du 24 mai 2017, au regard des séquelles qui consistent en un syndrome cérébelleux comprenant une atteinte bilatérale légère avec une marche peu perturbée accompagnée de quelques maladresses des mouvements associée à un syndrome subjectif post-commotionnel et consistant, s'agissant de la fracture de la clavicule gauche, chez un droitier, traitée médicalement, en des douleurs intermittentes sans gêne fonctionnelle permettant de conserver des amplitudes compatibles avec la vie quotidienne, avec un retour à l'état antérieur.
L'employeur de M. [M], la société [4] (la société), a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal a rejeté le recours de la société.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 30 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner que le taux d'IPP de l'assuré soit réduit à 15 %,
- subsidiairement ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer sur les demandes,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens, aux frais de recours à un médecin-conseil et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'examen clinique du salarié ne confirme aucunement les spécificités d'un syndrome cérébelleux dès lors que seule une marche avec boiterie a été constatée, sans trouble de la station immobile. Elle fait observer que le médecin désigné par le tribunal n'a lui-même pas tenu compte d'un syndrome cérébelleux dans son évaluation du taux d'IPP mais a simplement pris en considération un syndrome post-commotionnel, qui, au regard du barème d'évaluation, justifie un taux maximum de 20 %. Elle explique que pour retenir un taux de 30 %, le médecin consultant a pris en compte un événement avant consolidation (une intubation pendant un mois et une hypodensité) qui n'a pas perduré. La société soutient que selon le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [P], s'il est mentionné par le médecin-conseil de la caisse un syndrome vertigineux et une fatigue pouvant s'associer au syndrome post-commotionnel, le salarié présentait un antécédent de syndrome vertigineux pouvant trouver sa cause dans un déficit visuel, sans lien avec l'accident. La société ajoute que le rapport du médecin de la caisse est peu explicite sur les éléments de diagnostic du syndrome post-commotionnel qui n'est confirmé par aucune pièce médicale et qui n'a pas fait l'objet de suivi neurologique depuis au moins 2016.
Par conclusions remises le 12 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le syndrome cérébelleux mineur résulte de l'élargissement du polygone de sustentation et de l'existence d'un nystagmus à droite, qui est un mouvement saccadé de l''il, rapide et involontaire, qui ne peut être feint par le patient et qui atteste d'une affection neurologique sans aucune contestation possible.
S'agissant du syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, la caisse soutient que le traumatisme a laissé des séquelles observables au scanner du 29 mars 2017.
Elle en déduit que l'employeur n'apporte pas d'éléments justifiant de minorer le taux d'IPP qui ne surévalue pas les séquelles importantes présentées à la consolidation du traumatisme crânien grave.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
M. [M], qui exerçait la profession de mécanicien, était âgé de 58 ans à cette date.
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [S], indique que l'assuré a été hospitalisé en réanimation, a subi une dérivation ventriculaire externe et une phlébite des deux membres inférieurs ; qu'il a été intubé pendant un mois ; qu'une hypodensité a été notée lors du scanner effectué le 8 avril 2016 ; qu'il présente des douleurs aux cervicales, aux épaules ; qu'il a des vertiges, des troubles de la mémoire, un élargissement du polygone de sustentation ; qu'il n'y a pas de séquelles au niveau de la clavicule mais qu'il existe un syndrome post-commotionnel qui justifie un taux entre 5 et 20 %. Il estime que compte tenu de l'intubation pendant un mois et de l'hypodensité observée, le taux de 30 % n'est pas surestimé. Il indique par ailleurs que l'état antérieur concernait les yeux et n'avait rien à voir avec le présent accident.
La société communique aux débats l'avis du docteur [P] qui estime que le syndrome cérébelleux n'apparaît pas évident et qu'il n'existait aucune lésion du cervelet de cette région cérébrale. Il relève que le salarié avait bénéficié d'une contre-indication du travail en hauteur sur les containers et que l'on peut donc raisonnablement s'interroger sur l'existence d'un syndrome vertigineux, cérébelleux ou non, antérieur à l'accident. Il indique que les séquelles au niveau de la clavicule sont absentes et retient que la description des troubles neuro-cognitifs justifie un taux de 15 %.
Il ressort du chapitre 4.2.1.1 (Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne) du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail que :
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel : 5 à 20
Il ressort en outre du chapitre 4.2.1.7 (Syndrome cérébelleux) du même barème que :
Les séquelles cérébelleuses des traumatismes crâniens sont relativement rares à l'état pur. Elles sont généralement associées à d'autres séquelles et surtout à des séquelles pyramidales.
- Atteinte bilatérale légère avec marche peu perturbée, avec quelque maladresse des mouvements : 30 à 50.
Il ressort du document relatif au syndrome cérébelleux, émanant du collège des enseignants de neurologie, que les signes cliniques de ce syndrome sont notamment l'ataxie qui peut consister en un élargissement du polygone de sustentation, le malade ayant tendance à écarter les pieds lorsqu'il est debout et marche, ainsi que le nystagmus.
Il résulte des éléments ci-dessus mentionnés et des constatations du médecin-conseil de la caisse dans son rapport reproduit par le docteur [P], que le taux de 30 % n'est pas surévalué, au regard :
- d'une part, du traumatisme crânien grave subi par M. [M], de l'hypodensité cortico sous corticale frontale antérieure et fronto orbitaire droit d'allure séquellaire mentionnée sur les scanners d'avril 2016 et mars 2017, de l'amnésie antérograde persistante, de la lenteur de l'idéation (difficulté à comprendre des ordres simples), de l'hypoesthésie de l'hémicorps gauche,
- d'autre part, de la marche avec léger élargissement du polygone de sustentation et du nystagmus à droite,
- enfin de l'absence de prise en compte d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le jugement est en conséquence confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 août 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute la société [4] de ses demandes ;
La condamne aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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