Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-41.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.552
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Chauny (section industrie), au profit de :
1 ) M. François A..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire Bouvier, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
2 ) AGS ASSEDIC de l'Aisne, demeurant immeuble Sovemarco à Saint-Quentin (Aisne), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Y... Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiler le Roux Cocheril, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., engagé le 1er juillet 1991 en qualité de maçon par M. X..., a été licencié par M. A..., ès qualités de liquidateur, après la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ;
Attendu que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement de ses créances salariales nées, pour partie, pendant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et, pour partie, pendant la période postérieure, ainsi que pour réclamer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 413-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour juger que l'AGS ne devait pas garantir le montant des créances fixées, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement avait été décidé le 25 février 1992 et que la liquidation avait été prononcée le 4 décembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire et, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation, ce dont il résultait que pour partie, au moins, les créances étaient garanties, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à retenir que la liquidation judiciaire a été prononcée et qu'une telle créance ne bénéficie pas du superprivilège des salaires ;
Attendu, cependant, qu'une telle énonciation ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les créances de M. Z... n'étaient pas garanties par l'AGS et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chauny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne M. A... ès qualités et l'AGS de l'Aisne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chauny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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