Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2408497
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2408497
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représentée par Me Margat demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 et la décision implicite née le 3 juillet 2024 par lesquelles l'Office française de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour avoir déposé sa demande d'asile hors délai ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive dans un délai de 48h et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Par un jugement n°2407425 du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 6 septembre 2024, prise sur recours administratif obligatoire, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La décision sur laquelle il a été ainsi statué s'était substituée tant à la décision initiale du 19 avril 2024 qu'au rejet implicite du recours obligatoire formé par M. B le 3 mai 2024. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 26 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408497
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