Texte intégral
26 Août 2024
RG N° 24/02769 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZMS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [L] [P]
C/
S.C.I. ROBERT PIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. ROBERT PIEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame SIMON, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [L] [P] a sollicité le Juge de l’exécution afin d’obtenir, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, des délais avant son expulsion du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [P] a exposé ses difficultés actuelles et son souhait de bénéficier de délais.
La SCI ROBERT PIEL, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L'article L.412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’une décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 21 décembre 2023 qui a notamment :
- constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de Monsieur [L] [P] ;
- condamné Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 5.847,05 euros au titre des impayés de loyer, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 mars 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [L] [P] est susceptible de fonder la demande de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il convient de relever que l'indemnité d'occupation courante est payée. La dette locative est de 6.016,23 euros au jour de l’audience.
Monsieur [L] [P] a justifié des démarches concernant le relogement démontrant ainsi sa bonne foi. En effet, il a procédé à une demande de logement social le 3 mai 2024.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il sera fait droit à la demande de délais et ce dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [P] assumera les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire ;
ACCORDE à Monsieur [L] [P] un délai de 12 mois à compter de la présente décision pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation fixée par la décision du juge des contentieux de la protection le 21 décembre 2023 ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 26 Août 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment