Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11126 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5DG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 14/04068
APPELANTE
Madame [D] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
INTIMEE
SARL LE GIMONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [U] a été engagée par la société Le Gimonde en qualité de cuisinière, d'abord suivant contrat à durée déterminée du 15 février au 15 juin 2013, puis en contrat à durée indéterminée, suivant contrat du 1er juin 2013.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2014, et elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail le 22 septembre 2014.
Elle a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail en date du 1er février 2017, et elle a été licenciée pour inaptitude le 8 mars 2017.
Par jugement du 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a condamné la société Le Gimonde à payer à madame [F] [U] une somme de 27,3 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin au 31 juillet 2013, et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Madame [F] [U] a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Le Gimonde à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur le fondement de la classification
A titre principal 1.130,45 euros depuis novembre 2012, outre 113 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire 998,51 euros à compter de févier 2013 outre 99 euros au titre des congés payés afférents
- Heures supplémentaires
5.831,87 euros à titre principal, outre 582,18 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, selon la date de début de contrat de travail pris en compte et la classification retenue, 5.612,24 euros, ou 5.112,67 euros, ou 4.914,44 euros, outre dans tous les cas les congés payés afférents
- Indemnisés complémentaires durant l'arrêt maladie
862,52 euros ou subsidiairement 739,75 euros
- En toute hypothèse
4550 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
1.500 euros au titre du non respect du repos hebdomadaire
9.100 à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
3.033,58 euros à titre d'indemnité de préavis
1.213,43 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement
1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991
3 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elle sollicite en outre la remise sous astreinte de documents sociaux conformes à la décision.
Par conclusions récapitulatives du 6 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Sarl Le Gimonde demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable comme dirigé contre une personne morale dissoute
- juger l'appel caduc pour défaut de communication des pièces
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris
- condamner la salariée au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité et la demande de caducité de l'appel
Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 9 février 2021.
- Sur la date d'embauche de madame [F]
La salariée soutient qu'en réalité, elle a travaillé pour la société Le Gimonde depuis le mois de novembre 2012 sans être déclarée.
Elle produit trois attestations en ce sens, dont la cour relève qu'elles sont très imprécises et rédigées en termes quasiment identiques.
L'employeur de son côté justifie de ce qu'il avait engagé un autre cuisinier par contrat à durée déterminée entre novembre 2012 et février 2013, l'entreprise de petite taille n'ayant qu'un seul cuisinier. Il produit de nombreuses attestations circonstanciées confirmant l'arrivée de madame [F] en février 2013, date de son premier contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le début de la relation de travail au 15 février 2013 et rejeté les demandes subséquentes.
- Sur la classification
Madame [F] a été rémunérée durant la relation de travail sur la base du niveau I échelon 1 de la convention collective, et elle sollicite sa classification à l'échelon 2 du niveau II.
Le contrat de travail définit les fonctions de madame [F] de la manière suivante:
'Le salarié conservera ses fonctions de cuisinière au sein de l'entreprise.
Le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique.
En fonction des nécessités d'organisation du travail, l'entreprise pourra affecter le salarié aux divers postes de travail correspondant à la nature de son emploi'.
Le niveau II échelon 2 que revendique madame [F] correspond à un employé qualifié, titulaire d'un CAP et d'une première expérience professionnelle. Il s'applique par ailleurs à des salariés se voyant confier des tâches variées et complexes, pouvant prendre des initiatives et les réaliser.
Madame [F] n'allègue aucun diplôme, et elle ne justifie que d'une précédente expérience professionnelle de trois mois. Elle ne donne aucun élément sur son activité professionnelle qui permettrait de retenir qu'elle effectuait des tâches variées et complexes, ni qu'il ait été attendu d'elle la prise d'initiatives.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de reclassification, étant précisé qu'elle ne formule aucune demande subsidiaire sur la base d'un échelon intermédiaire n'exigeant pas de diplôme mais prenant en considération une première expérience.
- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [F] expose qu'en plus du temps complet qu'elle effectuait du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, elle travaillait le samedi de 10 heures à 16h30 sans percevoir la rémunération de ses heures supplémentaires.
Elle produit différentes attestations confirmant qu'elle travaillait effectivement le samedi.
Elle produit ainsi des éléments précis sur les horaires qu'elle invoque, auxquels l'employeur est en mesure de répondre.
La société Le Gimonde de son côté expose que madame [F] travaillait bien le samedi, mais que ses horaires étaient, les jours de la semaine de 8h30 à 15 heures et le samedi de 10 heures à 15 heures, soit compte tenu d'une heure de pause un horaire total de 31,5 heures.
Aucun des témoins qui attestent en faveur de madame [F] ne donne d'éléments sur ses horaires.
Compte tenu des éléments produits de part et d'autre, la cour retient que madame [F] qui avait des tâches de cuisinière les exécutait nécessairement le matin et jusqu'à l'heure du déjeuner, et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle aurait dû rester jusqu'à 16 heures 30, alors qu'elle n'avait pas de service en salle et n'était pas en charge de la plonge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La cour n'ayant retenu ni que le contrat de travail aurait débuté en novembre 2012, ni la réalisation d'heures supplémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur la demande d'indemnités complémentaires durant l'arrêt maladie
Aux termes des articles L1226-1 et D1226-1 du code du travail, les salariés ayant plus d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'une indemnité en cas d'arrêt de travail permettant d'atteindre 90% de leur rémunération brute durant les 30 premiers jours, puis les deux tiers de leur rémunération brute durant les 30 jours suivants.
Madame [F], qui justifie des IJSS qu'elle a perçu et présente un décompte précis, est fondée à obtenir la somme de 739,75 euros par application de ces dispositions, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur la demande au titre du repos hebdomadaire
Il n'est pas contesté que madame [F] travaillait du lundi au samedi, et qu'elle ne bénéficiait donc que d'une journée de repos hebdomadaire, alors que la convention collective prévoit que les salariés doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires, consécutifs ou non.
Ce manquement a causé à la salariée un préjudice, et ce qu'il l'a privée d'un repos suffisant, et ne lui a pas permis de consacrer deux jours par semaine à sa vie personnelle et familiale.
Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, le jugement étant infirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Madame [F] sur le fait que l'employeur aurait tardé à organiser la visite de reprise.
Toutefois, elle a avisé son employeur que son arrêt ne serait pas prolongé par courrier du 14 novembre 2016, et une visite a été organisée le 7 décembre 2016. Madame [F] ayant indiqué qu'elle ne pourrait pas s'y rendre, un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 1er février 2017.
Cette chronologie ne permet de retenir aucun manquement de l'employeur à ses obligations.
- Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
La salariée ne consacre aucun développement dans ses écritures à cette demande, qui sera rejetée faute de motivation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au complément de salaire durant l'arrêt maladie, et au non respect du repos hebdomadaire.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
CONDAMNE la société Le Gimonde à payer à madame [F] [U] les sommes suivantes :
739,75 euros à titre de complément de salaire durant les 60 premiers jours de son arrêt maladie
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Le Gimonde aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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